Commission Regulation (EEC) No 3081/85 of 5 November 1985 derogating from Regulation (EEC) No 1303/83 laying down special detailed rules for the application of the system of import licences and advance fixing certificates for products processed from fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 3081/85 DE LA COMMISSION

du 5 novembre 1985

portant dérogation au règlement (CEE) no 1303/83 portant modalités particulières d'application du régime de certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 9 paragraphe 3 et son article 10 paragraphe 3,

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1303/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 793/85 (4), prévoit que les certificats d'importation pour les produits énumérés audit paragraphe comportent l'obligation d'importer du pays qui y est mentionné; que, en prévision de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, aucun certificat d'importation ne sera demandé à partir du 1er mars 1986 pour les produits originaires de ces pays;

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1303/83 prévoit que les certificats d'importation sont valables pendant une période de trois mois; que la durée de validité des certificats régissant les produits originaires de l'Espagne ou du portugal ne devrait pas aller au-delà du 28 février 1986;

considérant que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1303/83 dispose que le titulaire d'un certificat peut demander que le pays d'origine mentionné dans le certificat soit changé; que, si le titulaire demande comme pays d'origine l'Espagne ou le Portugal, la durée de validité du certificat de remplacement ne devrait pas aller au-delà du 28 février 1986;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1303/83, le dernier jour de validité des certificats d'importation, assortis ou non de la fixation à l'avance du prélèvement en ce qui concerne les produits énumérés à l'article 5 paragraphe 1 dudit règlement, est fixé au plus tard au 28 février 1986, lorsque les certificats d'importation comportent l'obligation d'importer de l'Espagne ou du Portugal.

2. Lorsque le titulaire d'un certificat demande le changement du pays d'origine de manière à ce que le certificat de remplacement comporte l'obligation d'importer de l'Espagne ou du Portugal, la durée de validité, par dérogation à l'article 5 paragraphe 2 lettre c) quatrième tiret du règlement (CEE) no 1303/83, expire le 28 février 1986 dans le cas où l'expiration de la durée de validité du certificat original est prévue pour une date postérieure au 28 février 1986.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.

(3) JO no L 138 du 27. 5. 1983, p. 25.

(4) JO no L 88 du 28. 3. 1985, p. 43.