Commission Regulation (EEC) No 3020/85 of 30 October 1985 on the agricultural conversion rate to be applied to export refunds and import levies in respect of certain products processed from fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 3020/85 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 1985
relatif au taux de conversion agricole à appliquer aux restitutions à l'exportation et aux prélèvements à l'importation concernant certains produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 2 paragraphe 9 et son article 5 para- graphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 12,
considérant que les taux de conversion agricole à appliquer dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes sont fixés dans le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil (4);
considérant que le taux de conversion agricole applicable à une monnaie est généralement le même pour tous les secteurs; qu'il existe néanmoins certaines exceptions, notamment au cas où une modification du taux entre en vigueur au début des différentes campagnes de commercialisation des produits agricoles; qu'une telle situation peut poser des problèmes dans le cas de certains produits composites dont les prélèvements à l'importation ou les restitutions à l'exportation sont déterminés sur la base des composants;
considérant que, dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, les restitutions à l'exportation applicables aux sucres ajoutés à certains fruits conservés sont celles qui sont fixées dans le secteur du sucre ou celui des céréales; que le prélèvement à l'importation applicable aux sucres ajoutés à certains fruits conservés est calculé sur les prix fixés dans le secteur du sucre; que, dans ces conditions, il convient de prévoir que les taux de conversion agricole à appliquer à ces montants doivent être les taux applicables dans les secteurs agricoles dont relèvent les produits de base correspondants;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le taux de conversion agricole à appliquer pour convertir en monnaie nationale:
a) le prélèvement à l'importation visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 516/77
et
b) le montant de la restitution à l'exportation des sucres relevant de la position 17.01 du tarif douanier commun, visée à l'article 5 paragraphe 2 du règlement précité,
est le taux applicable dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
2. Le taux de conversion agricole à appliquer pour convertir le montant de la restitution à l'exportation de glucose et de sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02 B I et B II du tarif douanier commun visées à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 516/77 est le taux applicable au maïs dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.