Council Regulation (EEC) No 2918/85 of 17 October 1985 putting up for sale in Ireland and Northern Ireland, for disposal in feedingstuffs, cereals held by the Irish and United Kingdom intervention agencies
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RÈGLEMENT (CEE) No 2918/85 DU CONSEIL
du 17 octobre 1985
relatif à la remise en vente en Irlande et en Irlande du Nord, en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale, de céréales détenues par les organismes d'intervention britannique et irlandais
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 870/85 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 2738/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (5), et notamment son article 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les conditions climatologiques en Irlande pendant l'été 1985, caractérisées par les pluies très abondantes tombées depuis le mois de juin et par les inondations qu'elles ont entraînées, ont provoqué notamment la perte d'une partie très importante du fourrage d'hiver pour l'alimentation animale; que cette situation, s'il n'y était pas remédié, pourrait conduire les éleveurs irlandais à vendre prématurément une partie de leur bétail avec des conséquences négatives pour leur revenu;
considérant que la pénurie de fourrages en Irlande peut être compensée par l'utilisation par les éleveurs de céréales fourragères détenues en quantités importantes par l'organisme d'intervention irlandais; que, toutefois, cette quantité peut ne pas suffire à couvrir les besoins; qu'il sera alors possible de recourir aux stocks de céréales fourragères détenus par l'organisme d'intervention britannique; que, par ailleurs, compte tenu de l'importance de ces stocks, un transfert de ceux-ci en Irlande constitue un moyen de résorption des excédents actuels;
considérant que, compte tenu de la situation particulière des éleveurs en Irlande, l'écoulement des stocks d'intervention dans des conditions normales ne peut être envisagé; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir des conditions de prix particulières pour la revente des céréales fourragères d'intervention; que, pour la même raison, une vente à prix fixe paraît être la procédure la plus appropriée;
considérant que la même situation, caractérisée notamment par une pénurie de fourrages d'hiver pour le bétail, affecte également l'Irlande du Nord; qu'il y a lieu de prévoir, pour cette région, une remise en vente en vue de l'alimentation animale, au même prix que celui prévu pour l'Irlande, de céréales fourragères en stock à l'intervention en Grande-Bretagne; que ces céréales feront l'objet d'un transport à l'intérieur du territoire du Royaume-Uni conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3247/81 (6), relatif au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention;
considérant que seule une quantité limitée de céréales fourragères pourra faire l'objet du transport visé ci-avant, à des conditions de prix de revente identiques à celles prévues pour l'Irlande; que cette mesure ne suffira pas à combler le déficit en fourrages en Irlande du Nord;
considérant que, pour remédier aux difficultés des éleveurs d'Irlande du Nord, il y a lieu de lier à l'achat, visé ci-avant, l'achat d'une certaine quantité additionnelle de céréales fourragères détenues par l'organisme d'intervention britannique et le transport en Irlande du Nord de cette quantité additionnelle par l'acheteur en vue de son écoulement dans l'alimentation animale; que cette mesure est de nature à permettre aux éleveurs de cette région de s'approvisionner en quantités suffisantes à un prix se situant aux environs
du prix d'achat pour les céréales fourragères à l'intervention;
considérant qu'il y a lieu de préciser ultérieurement les modalités d'application du présent règlement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte de cette opération selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1262/82 (2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Remise en vente en Irlande de céréales détenues par les organismes d'intervention britannique et irlandais
Article premier
1. À partir du 1er novembre 1985, l'organisme d'intervention du Royaume-Uni tient 55 000 tonnes de froment tendre à la disposition de l'organisme d'intervention irlandais.
2. L'organisme d'intervention irlandais prend en charge le froment tendre avant le 1er janvier 1986 et en assure le transport avant le 31 mars 1986, vers les magasins des régions portuaires. Il en assure l'écoulement dans l'alimentation animale avant le 21 mai 1986.
3. Les opérations de transport sont attribuées par voie d'adjudication. La mobilisation est effectuée dans les conditions de transport les plus favorables.
Article 2
L'organisme d'intervention irlandais remet en vente à prix fixe, en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale, 125 000 tonnes de blé tendre et/ou d'orge réparties comme suit:
- les quantités faisant l'objet du transfert prévu à l'article 1er,
- le solde étant prélevé sur les quantités de froment tendre et/ou d'orge qu'il détient en application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75.
Le prix de vente du produit, lors de sa sortie de stock de l'organisme d'intervention, est inférieur de 25 % au prix appliqué pendant le mois en question pour l'achat de froment tendre à l'intervention. Il n'est pas fait application des bonifications et réfactions prévues par le règlement (CEE) no 1570/77 (3).
Article 3
1. L'organisme d'intervention britannique porte en sortie, sur les comptes visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités de froment tendre cédées à valeur zéro.
2. L'organisme d'intervention irlandais porte en entrée, sur les comptes visés au paragraphe 1, les quantités de froment tendre prises en livraison, à valeur zéro, et les valorise à la fin de chaque mois au prix fixé en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 pour les stocks reportés à l'exercice en question.
3. Les frais de transport des quantités transférées sont portés sur les comptes visés au paragraphe 1.
TITRE II
Remise en vente en Irlande du Nord de céréales détenues par l'organisme d'intervention britannique
Article 4
1. L'organisme d'intervention britannique remet en vente à prix fixe en Irlande du Nord, en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale, aux conditions de prix visées à l'article 2 deuxième alinéa, 40 000 tonnes de froment tendre qu'il détient en stock en Grande-Bretagne et dont le transport fait l'objet d'une autorisation conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3247/81.
2. Toutes les ventes portant sur le froment visé au paragraphe 1 sont soumises aux conditions suivantes:
a) l'acheteur d'une quantité donnée de ce froment achète, parmi les stocks d'intervention détenus en Grande-Bretagne, une quantité de froment à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 5;
b) la vente de cette quantité supplémentaire de froment est une vente à prix fixe dont le prix est égal au prix d'achat du froment tendre, ajusté en fonction des bonifications et des réfactions de prix spécifiées dans le règlement (CEE) no 1570/77, applicables au moment de l'achat de cette quantité supplémentaire;
c) l'acheteur veille à ce que la quantité supplémentaire de froment achetée conformément au point a) soit transférée à ses frais en Irlande du Nord pour y être utilisée dans l'alimentation animale;
d) l'acheteur effectue un cautionnement afin de garantir le respect des conditions visées aux points a), b) et c).
3. L'organisme d'intervention britannique met en vente la quantité de froment nécessaire conformément au paragraphe 2.
TITRE III
Dispositions générales
Article 5
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.
Elles concernent notamment les conditions du transfert prévu au titre 1er ainsi que les modalités des reventes.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 1985.
Par le Conseil
Le président
J. F. POOS
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(4) JO no L 95 du 2. 4. 1985, p. 1.
(5) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 49.
(6) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.
(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(2) JO no L 148 du 27. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18.