Commission Regulation (EEC) No 2894/85 of 17 October 1985 amending Regulations (EEC) No 2121/85 and (EEC) No 2122/85 as regards the time limit for the purchase of pigmeat by the Belgian intervention agency

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RÈGLEMENT (CEE) No 2894/85 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 1985

modifiant les règlements (CEE) no 2121/85 et (CEE) no 2122/85 en ce qui concerne le délai accordé à l'organisme d'intervention belge pour l'achat de viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de la situation sanitaire dans le secteur de l'élevage existant en Belgique, il est prévu dans les réglements (CEE) no 2121/85 (3) et (CEE) no 2122/85 (4) de la Commission et dans les conditions fixées dans lesdits règlements que la viande de porc stockée dans le cadre des mesures exceptionnelles de soutien du marché adoptées pour la Belgique peut être achetée;

considérant que l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2121/85 et l'article 1er paragraphe 4 identique du règlement (CEE) no 2122/85 prévoient tous les deux que l'organisme belge d'intervention achète la viande qui lui est offerte conformément à l'article 1er des règlements respectifs au plus tard quinze jours après la réception de l'offre de vente;

considérant que l'organisme d'intervention belge se heurte à des difficultés considérables pour respecter ce délai à cause du manque des capacités frigorifiques que ce délai doit être supprimé par conséquent;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans les règlements (CEE) no 2121/85 et (CEE) no 2122/85, l'article 1er paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. L'organisme d'intervention belge achète la viande offerte conformément aux dispositions de cet article dès que les capacités de stockage disponibles rendent cette opération techniquement possible. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.

(3) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 20.

(4) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 25.