Commission Regulation (EEC) No 2893/85 of 17 October 1985 amending Regulation (EEC) No 2033/85 adapting the guaranteed total quantities of milk and milk products referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 and in Article 6 of Regulation (EEC) No 857/84

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RÈGLEMENT (CEE) No 2893/85 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2033/85 portant adaptation des quantités globales garanties de lait et produits laitiers visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et à l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quarter du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laiters (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1305/85 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 804/68 et du règlement (CEE) no 857/84, il est possible, dans certaines conditions, d'adapter les quantités globales garanties de lait et de produits laitiers fixées pour les livraisons aux acheteurs et pour les ventes directes à la consommation; que le règlement (CEE) no 2033/85 de la Commission (5) a prévu l'adaptation pour la première période de douze mois des quantités globales garanties de lait pour l'Italie; qu'il a été dument constaté sur la base des données statistiques fournies par le gouvernement italien, qu'il y a lieu d'adapter les quantités en cause pour cet État membre à partir du 1er avril 1985;

considérant que pour la république fédérale d'Allemagne, la France et le Royaume-Uni les quantités globales garanties des livraisons, d'une part et de les ventes directes à la consommation d'autre part doivent être adaptées pour tenir compte des modifications structurelles enregistrées sur base des données statistiques;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 2033/85 est ajouté l'alinéa suivant:

« À compter du 1er avril 1985:

a) les quantités globales garanties pour la république fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, et le Royaume-Uni figurant à l'article 5 quater paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 804/68 sont adaptées comme suit:

république fédérale

d'Allemagne: 23 423

France: 25 494

Italie: 8 798

Royaume-Uni: 15 329,574;

b) les quantités totales prévues l'annexe du règlement (CEE) no 857/84 pour la république fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, et le Royaume-uni sont adaptées comme suit:

république fédérale

d'Allemagne: 130

France: 1 014

Italié: 1 116

Royaume-Uni: 395,426. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 12.

(5) JO no L 192 du 23. 7. 1985, p. 9.