Commission Regulation (EEC) No 2879/85 of 16 October 1985 amending Regulation (EEC) No 2238/85 as regards the countervailing charges to be imposed where the minimum import price for dried grapes is not observed
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RÈGLEMENT (CEE) No 2879/85 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 2238/85 en ce qui concerne les taxes compensatoires à percevoir dans les cas où le prix minimal à l'importation, applicable aux raisins secs, n'est pas respecté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 4 bis paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 2238/85 de la Commission (3) fixe les taxes compensatoires à percevoir lorsque le prix minimal à l'importation, applicable aux raisins secs, n'est pas respecté;
considérant que l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2089/85 du Conseil, du 23 juillet 1985, fixant les règles générales relatives au régime des prix minimaux à l'importation des raisins secs (4), prévoit que la taxe compensatoire maximale est déterminée sur la base des prix les plus favorables, pratiqués sur le marché mondial pour des quanttités significatives par les pays tiers les plus représentatifs; qu'il convient, sur la base des prix pratiqués sur le marché mondial, qui sont maintenant connus, de modifier les taxes compensatoires actuellement en vigueur;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taxes compensatoires figurant à la troisième colonne de l'annexe II du règlement (CEE) no 2238/85 sont modifiées comme suit:
a) en ce qui concerne les raisins de Corinthe relevant des sous-positions 08.04 B I a) ou B II a) du tarif douanier commun, le montant « 180,0 » est remplacé par le montant « 295,0 »;
b) en ce qui concerne les raisins secs relevant des sous-positions 08.04 B I b) ou B II b) du tarif douanier commun, le montant « 234,0 » est remplacé par le montant « 349,0 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.
(3) JO no L 197 du 27. 7. 1985, p. 10.
(4) JO no L 209 du 6. 8. 1985, p. 26.