Commission Regulation (EEC) No 2858/85 of 11 October 1985 on the sale of pigmeat held by the Belgian intervention agency pursuant to Regulations (EEC) No 772/85, (EEC) No 978/85 and (EEC) No 1477/85
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RÈGLEMENT (CEE) No 2858/85 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 1985
relatif à la vente de viande de porc détenue par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de la situation sanitaire dans le secteur de l'élevage existant en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par les règlements (CEE) no 772/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 978/85 (4), (CEE) no 978/85 lui-même, modifié par le règlement (CEE) no 1086/85 (5), et (CEE) no 1477/85 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2209/85 (7);
considérant que les mesures susvisées prévoient, entre autres, que l'organisme d'intervention belge rachète la viande stockée, sur demande de l'intéressé, si les autorités sanitaires nationales décident que cette viande ne peut être mise à la consommation qu'après avoir subi un traitement thermique suffisant et conformément aux conditions fixées par lesdits règlements;
considérant que les autorités sanitaires nationales en ont ainsi décidé et que l'organisme d'intervention belge a dûment racheté de telles viandes au titre des règlements susmentionnés; qu'il a maintenant l'intention d'offrir lesdites viandes à la vente moyennant le respect de certaines obligations strictes concernant leur stockage, leur traitement et leur écoulement final;
considérant que, pour éviter toute perturbation du marché et pour assurer l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs, comme l'exige l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2759/75, il convient de fixer le prix de vente au moyen de la procédure d'adjudication mensuelle; qu'il est envisagé de mettre en vente, pendant une période limitée et au prix minimal fixé pour une adjudication particulière, tout lot de viande n'ayant pas été vendu lors de ladite adjudication;
considérant que le présent règlement s'applique à la fois aux viandes portant la marque de salubrité communautaire telle que définie à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE du Conseil (8), modifiée en dernier lieu par la directive 85/322/CEE (9), et aux viandes portant la marque de salubrité nationale appliquée par les services compétents nationaux;
considérant que, afin d'éviter la transmission de toute infection ou contamination ultérieures dans d'autres États membres, il y a lieu de veiller à ce que cette viande portant la marque de salubrité nationale quitte le territoire de la Belgique; que, compte tenu de la situation commerciale actuelle dans le secteur de la viande de porc entre la Communauté, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Australie, d'autre part, il y a lieu de veiller à ce que des viandes portant la marque de salubrité communautaire soient exportées vers les pays susmentionnés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'organisme d'intervention belge met en vente des produits achetés au titre des règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85. La vente est soumise aux obligations énumérées à l'article 12.
TITRE PREMIER
Vente par adjudication
Article 2
1. L'organisme d'intervention belge établit un avis d'adjudication mensuel comportant notamment:
a) la désignation des produits et la semaine initiale de leur mise en stockage privé;
b) le nom et l'adresse du ou des entrepôts frigorifiques où les produits sont entreposés;
c) pour chaque entrepôt frigorifique, les quantités mises en adjudication, par produit et l'indication de la marque de salubrité employée;
d) le délai et le lieu de dépôt des offres;
e) les formalités relatives à la constitution de la caution d'adjudication et les obligations concernant le stockage, le traitement et l'écoulement;
f) le cas échéant, une déclaration précisant que les offres peuvent être présentées par télex.
2. Chaque adjudication porte sur des quantités spécifiques à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75.
Pour le premier avis d'adjudication, cette quantité est fixée à 4 969,513 tonnes.
3. Chaque avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes quatorze jours au moins avant l'expiration du délai prévu pour la soumission des offres.
L'organisme d'intervention belge publie également l'avis d'adjudication au Moniteur belge et de toute autre façon considérée comme appropriée.
Article 3
1. Le délai pour l'introduction des offres expire chaque dernier mardi du mois à 12 heures. Si ce mardi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant à 12 heures.
L'offre est introduite par écrit auprès de l'organisme d'intervention belge contre accusé de réception ou par lettre enregistrée adressée à l'organisme d'intervention. L'organisme d'intervention peut autoriser la présentation d'une offre par télex.
2. L'offre n'est valable que si elle indique notamment:
a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b) l'adresse de l'établissement où aura lieu la transformation de la viande;
c) la désignation ainsi que l'indication de la marque de salubrité employée et la quantité des produits pour lesquels la soumission est présentée;
d) le prix offert par tonne, exprimé en Écus;
e) une déclaration du soumissionnaire selon laquelle il renonce à toute réclamation à l'égard de l'organisme d'intervention belge en ce qui concerne la qualité et les caractéristiques du produit qui lui est attribué;
f) un engagement de stocker, traiter et écouler, conformément à l'article 12 et dans le délai fixé à l'article 12 paragraphe 1, la quantité de produit fixée dans l'offre, ou d'assurer que ce stockage, traitement et écoulement aient lieu conformément à l'article 12.
3. Les offres portant sur des quantités inférieures à dix tonnes ne seront pas prises en considération, sauf lorsque la quantité totale disponible d'un produit particulier est inférieure à dix tonnes.
4. En outre, une offre n'est valable que si:
a) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière concernée, la caution d'adjudication visée à l'arti- cle 4;
b) l'offre ne comporte aucune condition et/ou réserve qui ne soit expressément admise.
5. L'offre ne peut être retirée.
Article 4
1. La caution d'adjudication s'élève à 100 Écus par tonne.
2. La caution est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'organisme d'intervention belge, lequel peut également accepter une caution sous forme de chèque bancaire.
Article 5
Compte tenu des offres reçues, les prix de vente minimaux sont fixés pour les produits en cause selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75.
Article 6
1. Si le prix offert est inférieur au prix minimal, l'offre est refusée.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les adjudicataires sont ceux qui offrent le prix le plus élevé. Dans le cas où plusieurs offres, pour les mêmes quantités, sont effectuées au même prix et où les quantités demandées dépassent la quantité disponible, l'organisme d'intervention belge peut procéder à une répartition de cette quantité disponible, le cas échéant, en accord avec les soumissionnaires, ou à un tirage au sort. Article 7
Chaque soumissionnaire est informé par l'organisme d'intervention belge du résultat de sa participation à l'adjudication au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la décision fixant le prix minimal retenu.
TITRE II
Vente à prix fixe
Article 8
1. Lorsque, à la suite d'une adjudication particulière, le niveau insuffisant de la demande se traduit par des quantités de viandes non vendues, ces quantités non vendues sont mises en vente au prix de vente minimal fixé conformément à l'article 5, majoré de 50 Écus par tonne, pendant une période de cinq jours ouvrables à compter du deuxième lundi du mois, sans préjudice des obligations prévues à l'article 12.
2. Les quantités de viandes mises en vente conformément au paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes en même temps que les résultats de l'adjudication particulière y afférente.
Article 9
1. La demande d'achat est introduite par écrit auprès de l'organisme d'intervention belge.
2. La demande n'est admissible que si elle indique notamment:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) l'adresse de l'établissement où la transformation de la viande aura lieu;
c) la désignation ainsi que l'indication de la marque de salubrité employée et la quantité des produits pour lesquels la demande est présentée;
d) une déclaration du demandeur selon laquelle il renonce à toute réclamation à l'égard de l'organisme d'intervention belge en ce qui concerne la qualité et les caractéristiques du produit qui lui est attribué;
e) un engagement de stocker, traiter et écouler, conformément à l'article 12 et dans le délai prévu à l'article 12 paragraphe 1, la quantité de produit objet de la demande ou d'assurer que ce stockage, traitement et écoulement aient lieu conformément à l'article 12.
3. Une demande portant sur moins dix tonnes ne sera pas prise en considération, sauf lorsque la quantité totale disponible d'un produit particulier est inférieure à dix tonnes.
4. En outre, une demande n'est considérée comme admissible que si:
a) la preuve est apportée que le demandeur a constitué, dans le délai de trois jours ouvrables à partir de la présentation de la demande, la caution pour la demande visée à l'article 10;
b) elle ne comporte aucune condition et/ou réserve qui ne soit expressément admise.
Article 10
1. La caution exigée pour la demande s'élève à 100 Écus par tonne.
2. La caution est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'organisme d'intervention belge, lequel peut également accepter une caution sous forme de chèque bancaire.
Article 11
1. Une demande est considérée comme admissible le jour où toutes les conditions prévues à l'article 9 sont remplies.
2. Les demandes considérées comme admissibles un jour donné sont réputées déposées simultanément.
3. Sauf cas exceptionnels, ces demandes sont acceptées dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de leur admission conformément au paragraphe 1, jusqu'à épuisement des stocks. En cas de demandes considérées comme admissibles le même jour et dépassant ensemble la quantité disponible, l'organisme d'intervention belge peut procéder à une répartition de la quantité disponible, le cas échéant, en accord avec les demandeurs concernés, ou à un tirage au sort.
4. L'organisme d'intervention belge, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de celui où la décision a été prise, informe le demandeur de la suite réservée à sa demande.
5. Les demandes complètes considérées comme admissibles et parvenues à l'organisme d'intervention belge un jour non ouvrable seront considérées comme admissibles le premier jour ouvrable suivant.
TITRE III
Traitement obligatoire de la viande vendue
Article 12
1. L'adjudicataire ou demandeur lui-même procède ou fait procéder, dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle l'issue de la procédure en cause est notifiée au soumissionnaire comme indiqué à l'article 7 ou au demandeur à l'article 11 paragraphe 4, au traitement de la quantité de viande énoncée dans l'offre ou dans la demande, en s'assurant du respect des obligations ci-après relatives au stockage et à l'écoulement. 2. Les obligations incombant à l'acheteur sont les suivantes.
Il procède lui-même à la transformation et à l'écoulement de la viande ou, si celle-ci est vendue à un tiers, il s'assure que le tiers en cause la transforme et l'écoule de la manière suivante:
a) la viande est soumise au traitement prévu en annexe;
b) lors du stockage, du transport et de la transformation, la viande est séparée de tout autre produit carné; ces activités doivent, en tout cas, être conformes aux règles nationales établies pour l'écoulement de cette viande et doivent être accomplies sur le territoire du royaume de Belgique;
c) tous les déchets sont collectés et détruits sous la surveillance de l'organisme prévue au paragraphe 5.
3. S'il s'agit de viande portant la marque de salubrité communautaire, l'acheteur prend en outre l'engagement de veiller à ce que les produits finals issus de la viande ne soient pas exportés vers les États-Unis d'Amérique, le Canada ou l'Australie, indépendamment du fait qu'il transforme et écoule lui-même la viande ou non.
4. S'il s'agit de viande portant la marque de salubrité nationale, l'acheteur prend en outre l'engagement de veiller à ce que les produits finals issus de la viande ne quittent pas le territoire de la Belgique, indépendamment du fait qu'il transforme et écoule lui-même la viande ou non.
5. Le contrôle des obligations prévues au para- graphe 2 inclut un contrôle permanent sur place du traitement et de la transformation de la viande. Ce contrôle est effectué par les services vétérinaires belges sans préjudice d'autres contrôles prévus par la législation nationale.
Article 13
1. Afin d'assurer que les produits adjugés soient transformés et écoulés conformément à l'article 12, l'acheteur constitue une caution de la manière suivante:
- pour les produits relevant des sous-positions ex 02.01 A III a) 1, 3 et 5 du tarif douanier commun: 2 000 Écus par tonne,
- pour tous les autres produits: 3 000 Écus par tonne.
2. La caution est constituée avant la livraison du produit conformément à l'article 17, sous une des formes indiquées à l'article 4 paragraphe 2.
TITRE IV
Dispositions générales
Article 14
Après avoir constaté que la transformation de la viande a été effectuée conformément au présent règlement, les services vétérinaires belges délivrent à l'intéressé une attestation spécifiant la quantité de viande qui a été transformée et traitée de manière adéquate.
Article 15
1. Sauf cas de force majeure, les différentes cautions visées au présent règlement ne sont libérées que conformément au présent article.
2. La caution d'adjudication visée à l'article 4 et la caution relative à la demande visée à l'article 10 ne sont libérées que pour la quantité de viande:
a) pour laquelle il n'a pas été donné suite à l'offre ou à la demande,
ou
b) livrée conformément à l'article 17.
3. La caution de traitement visée à l'article 13 n'est libérée que pour les quantités de viande pour lesquelles une attestation a été délivrée conformément à l'article 14.
4. En cas de non-respect d'une obligation incombant à l'acheteur en vertu du présent règlement, l'organisme d'intervention belge déclare la caution en cause totalement ou partiellement acquise, selon la gravité de la violation contractuelle.
Les cas d'application de l'alinéa précédent sont communiqués à la Commission avec le détail des circonstances invoquées ainsi que des mesures arrêtées.
Article 16
Le prix de vente s'entend brut pour net en ce qui concerne la viande avec os et net en ce qui concerne la viande désossée, impositions intérieures exclues, franco quai de l'entrepôt frigorifique où les produits sont entreposés. Pour la viande désossée, est considéré comme poids net la différence entre le poids brut constaté quai de l'entrepôt et le poids moyen des emballages.
Article 17
L'acheteur prend le produit en charge dans les dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle l'issue de la procédure en cause est notifiée au soumissionnaire comme indiqué à l'article 7, ou au demandeur comme indiqué à l'article 11 paragraphe 4. En cas de dépassement de ce délai et pour les quantités non prises en charge, les frais et les risques du stockage supplémentaire sont à la charge de l'acheteur.
Article 18
Le prix est payé au fur et à mesure de la prise en charge des marchandises, au prorata des quantités à retirer, au plus tard le jour précédant chaque enlèvement. Les ajustements éventuellement nécessaires sont opérés dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la facture définitive.
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(3) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 20.
(4) JO no L 105 du 17. 4. 1985, p. 6.
(5) JO no L 114 du 27. 4. 1985, p. 36.
(6) JO no L 145 du 4. 6. 1985, p. 17.
(7) JO no L 204 du 2. 8. 1985, p. 31.
(8) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.
(9) JO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 41.
ANNEXE
Obligations d'écoulement de la viande détenue par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85
La viande doit être totalement désossée et les principales glandes lymphatiques enlevées.
La pièce de viande destinée à être traitée ne doit pas avoir un poids supérieur à 5 kg.
Avant le chauffage, chaque pièce de viande mentionnée ci-avant doit être enfermée dans un conteneur hermétiquement fermé.
La viande dans son conteneur doit être soumise à un traitement par la chaleur répondant aux critères suivants:
- le produit doit conserver une température d'au moins 60°C pour un temps minimal de 4 heures pendant lequel la température doit atteindre au moins 70°C pendant un temps minimal de 30 minutes,
- la température d'un nombre représentatif d'échantillons de chaque lot de produits doit être contrôlée en permanence au moyen d'un appareil automatique d'enregistrement de température qui enregistre la température au coeur du produit et à l'intérieur des appareils de chauffage.
Pendant toute la durée du traitement, des mesures doivent être prises pour prévenir toute recontamination possible.
Dans le cas de la viande portant la marque de salubrité communautaire, les produits doivent être munis de la marque spéciale supplémentaire « 3-85 » apposée à côté de la marque de salubrité.