Commission Regulation (EEC) No 2855/85 of 18 September 1985 laying down implementing provisions for Council Regulation (EEC) No 678/85 simplifying formalities in trade in goods within the Community and Council Regulation (EEC) No 679/85 introducing a specimen declaration form for use in trade in goods within the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 2855/85 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 1985

portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 678/85 du Conseil relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté et du règlement (CEE) no 679/85 du Conseil relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 678/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 17,

vu le règlement (CEE) no 679/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (2), et notamment son article 3,

considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application des règlements (CEE) no 678/85 et (CEE) no 679/85 tendant à la mise en place, à compter du 1er janvier 1988, d'un document administratif unique dans les échanges intracommunautaires de marchandises communautaires; que cette réforme s'inscrit dans le cadre d'une action de renforcement du marché intérieur de la Communauté; qu'il convient dès lors de prendre les mesures nécessaires pour atteindre progressivement cet objectif;

considérant que la simplification des formalités dans les échanges en cause au profit des opérateurs économiques doit avoir pour contrepartie la mise en place d'une assistance mutuelle renforcée entre les autorités compétentes des États membres; que les règles en la matière créent, en tant qu'instrument de lutte contre la fraude, les conditions permettant, dans une étape ultérieure, d'aller plus avant dans la réalisation du marché intérieur;

considérant qu'il convient de prévoir des mesures de simplification particulières permettant, lorsque certaines conditions requises des opérateurs économiques sont remplies, d'alléger les formalités, notamment lorsque les intéressés ont une activité économique nécessitant l'établissement de fréquentes déclarations; qu'il est opportun de tenir compte également de l'évolution de techniques permettant de remplacer la signature manuscrite par d'autres techniques d'identification présentant les mêmes garanties et fondées notamment sur l'informatique;

considérant qu'il importe de préciser les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire les formulaires de document unique;

considérant qu'il est nécessaire de mettre au point une notice d'utilisation du document unique afin de permettre une utilisation aussi uniforme que possible de ce dernier; que cette notice devra être complétée en tant que de besoin, notamment par les codes communautaires correspondant aux différentes cases du formulaire et par les éléments relevant des données à usage facultatif pour les États membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la circulation des marchandises,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités d'application du règlement (CEE) no 678/85, ci-après dénommé « règlement de base », et du règlement (CEE no 679/85.

TITRE PREMIER

Dispositions concernant la procédure

Article 2

Lorsqu'aux articles 5, 7, 8 et 10 du règlement de base, il est fait mention du bureau de douane, cette notion s'entend également de tout autre lieu désigné à cet effet par le service des douanes, notamment dans le cadre d'arrangements entre ce dernier et l'intéressé.

Article 3

Dans les cas où la réglementation rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires du document unique ou de la déclaration visés à l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base, les intéressés peuvent utiliser à cet effet et en tant que de besoin des exemplaires supplémentaires ou des photocopies dudit document ou de ladite déclaration.

Ces exemplaires supplémentaires ou ces photocopies doivent être signés par l'intéressé, présentés au service des douanes compétent et visés par ce dernier dans les mêmes conditions que le document unique lui-même. Ils sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que des documents originaux dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.

Article 4

1. Lorsqu'une liasse d'un document unique est utilisée successivement pour l'accomplissement des formalités d'expédition, de transit communautaire et/ou à destination, chaque intervenant ne s'engage que sur les données se rapportant au régime qu'il a sollicité en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l'un de ces derniers.

2. Pour l'application du paragraphe 1, lorsque l'intéressé utilise un document unique délivré au cours d'une phase antérieure de l'opération d'échange considérée, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin.

Dans les cas visés au premier alinéa, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises en cause et les données existantes doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, l'intéressé doit établir sa déclaration à partir de nouveaux exemplaires du formulaire de document unique.

Article 5

Les dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement de base s'appliquent également lorsqu'un document produit à l'appui de la déclaration se révèle incomplet aux fins du régime sollicité sans que cela permette de mettre en cause l'applicabilité ou l'authenticité dudit document.

Article 6

1. Le service des douanes n'autorise l'annulation d'une déclaration d'expédition que pour autant que le déclarant ou son représentant:

a) restitue aux autorités compétentes les exemplaires du document d'expédition ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l'acceptation de la déclaration;

b) le cas échéant, apporte aux autorités compétentes la preuve que les montants octroyés du fait de la déclaration d'expédition des marchandises en cause ont été remboursés par l'intéressé ou que les mesures nécessaires ont été prises par les services intéressés pour qu'ils ne soient pas payés.

2. L'annulation d'une déclaration pour le placement des marchandises sous un régime à destination est autorisée lorsque:

- ces dernières ont été déclarées par erreur pour le régime sollicité

ou que,

- par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous ce régime ne se justifie plus.

3. Lorsque, dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 3 du règlement de base, une nouvelle déclaration est déposée, la date à retenir pour l'application des mesures régissant le régime pour lequel les marchandises ont été déclarées est la date d'acceptation de la déclaration primitive.

Article 7

1. Sous réserve que rien ne s'y oppose par ailleurs, le service des douanes donne l'autorisation d'expédier ou de disposer des marchandises dès qu'il a terminé la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints et, le cas échéant, qu'il a achevé l'examen des marchandises. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à cette vérification ou à cet examen, il donne l'autorisation précitée aussitôt après avoir pris une telle décision.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi de l'autorisation d'expédier ou de disposer des marchandises au paiement ou à la garantie des taxes éventuellement exigibles ou, lorsque cette possibilité existe dans les États membres, à leur inscription dans les écritures comptables de l'intéressé. Article 8

1. Lorsque l'autorisation d'expédier ou de disposer des marchandises ayant fait l'objet respectivement d'une déclaration d'expédition, de mise à la consommation ou de placement sous tout autre régime à destination n'a pas pu être octroyée pour des motifs imputables au déclarant ou à son représentant, et notamment lorsque des documents, à la production desquels est subordonné le placement des marchandises en cause sous le régime sollicité, n'ont pas été présentés dans les délais requis par le service des douanes, la déclaration en cause est réputée sans effet et ce service procède à son annulation.

2. L'annulation de la déclaration dans les conditions visées au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions répressives en vigueur en cas d'infraction commise par l'intéressé.

TITRE II

Assistance mutuelle

Article 9

En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux échanges intracommunautaires de marchandises communautaires lorsqu'il apparaît qu'ils sont susceptibles d'aider à la découverte d'irrégularités dans les formalités accomplies auprès des autorités à informer.

TITRE III

Mesures de simplification particulières

Article 10

Sans préjudice de l'existence de procédures simplifiées conformes à l'article 14 du règlement de base, les États membres peuvent renoncer de manière générale, aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition, à la production de l'exemplaire no 1 du document unique destiné aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

Article 11

Lorsque, dans un État membre:

- des marchandises ont été seulement mises en libre pratique et:

- sont placées sous un régime d'entrepôt avant d'être expédiées vers un autre État membre

ou

- sont acheminées aussitôt sous un régime de transit vers un autre État membre,

ou

- des marchandises communautaires en provenance d'un autre État membre:

- sont seulement placées sous un régime d'entrepôt avant d'être expédiées vers un autre État membre

ou

- sont réexpédiées aussitôt sous un régime de transit vers un autre État membre,

les autorités compétentes peuvent autoriser l'accomplissement des formalités relatives à la sortie de cet entrepôt et à l'expédition des marchandises grâce au seul dépôt d'une déclaration de transit, complétée, le cas échéant, des exemplaires du document unique susceptibles d'être utilisés pour l'accomplissement des formalités à destination.

Article 12

Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite.

Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.

Article 13

Le bénéfice des procédures simplifiées visées à l'ar- ticle 14 paragraphe 1 du règlement de base peut être accordé, à la demande des intéressés, dès lors que leur activité économique habituelle requiert l'établissement de fréquentes déclarations à l'expédition ou à destination et qu'ils présentent toutes les garanties jugées nécessaires par les autorités compétentes, notamment en ce qui concerne la tenue d'écritures permettant de contrôler les opérations effectuées.

L'autorisation de recourir aux procédures visées au premier alinéa peut être limitée à certaines marchandises pour chaque bénéficiaire. Elle est révocable par les autorités compétentes.

Article 14

Dans le cas d'entreprises situées dans des États membres différents et ayant entre elles des courants d'échange continus et importants, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent mettre en place, à la demande des intéressés, et pour autant que ces derniers présentent toutes les garanties jugées nécessaires par lesdites autorités, des accords bilatéraux permettant la simplification simultanée des formalités à l'expédition et à destination par l'instauration de procédures simplifiées propres au trafic concerné. Les procédures visées au premier alinéa peuvent prévoir notamment, dans la mesure où l'organisation administrative des États membres concernés le permet:

- l'utilisation de documents commerciaux dans lesquels, le cas échéant, les marchandises seront simplement mentionnées sous forme de codes ou de références commerciales et qui seront acceptés par les autorités compétentes des États membres partenaires,

- le recours, en tout ou partie, à des moyens informatiques reliant directement l'expéditeur aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition, à celles de l'État membre de destination et au destinataire, et excluant l'utilisation de tout support papier, à l'exclusion de celui requis, le cas échéant, aux fins du transit.

TITRE IV

Dispositions concernant les formulaires

Article 15

1. Les formulaires COM et COM/c sont imprimés sur papier collé pour écritures, autocopiant, et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirures, ni chiffonnage.

Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, les cases nos 1 (en ce qui concerne la dernière sous-case située à droite), 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 12a, 14, 14a, 15, 16, 18, 21, 23, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46 et 47 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte.

2. L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formulaires repris aux annexes I et III du règlement (CEE) no 679/85 doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'annexe I.

L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formulaires repris aux annexes II et IV du règlement (CEE) no 679/85 doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'annexe II.

3. Le format des formulaires COM et COM/c est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

4. Les États membres peuvent exiger que les formulaires COM et COM/c soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

Article 16

La notice d'utilisation des formulaires COM et COM/c visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 679/85 figure à l'annexe III. Chaque État membre complète cette notice en tant que de besoin.

TITRE V

Dispositions finales

Article 17

Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend pour l'application du présent règlement.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1985.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 1.

(2) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 7.

ANNEXE I

INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES COM ET COM/c REPRIS AUX ANNEXES I ET III DU RÈGLEMENT (CEE) NO 679/85 SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT

(à partir de l'exemplaire original)

1.2.3.4 // // // // // Numéro de la case // Numéros des exemplaires // Numéro de la case // Numéros des exemplaires // // // // // 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12a 12b 13 14 14a 14b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 // sous-case gauche 1 à 7 sous-case du milieu 1 à 3 sous-case de droite 1 à 7 1 à 7 1 à 7 1 à 4 1 à 3 1 à 7 1 à 7 1 à 3 1 à 4 1 à 3 1 à 3 1 à 7 1 à 4 1 à 4 1, 2, 3, 5, 6 et 7 1 à 7 1 à 4 5 à 7 1 à 4 1 à 4 1, 2, 3, 5, 6 et 7 1 à 4 1 à 3 1 à 3 1 à 4 1 à 3 1 à 4 1 à 3 // 25 26 27 28 29 30 31 32 33a 33b 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 // 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1, 2, 3, 5, 6 et 7 1 à 7 1 à 7 sous-case gauche 1 à 7 autre partie de la case 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 7 1 à 3 1 à 7 1 à 3 1 à 4 1 à 4 sous-case « code mentions spéciales » 1 à 7 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 et 5 1 à 7 1 à 7 1, 4 et 5 1, 4 et 5 1 4 4 // // // //

ANNEXE II

INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES COM ET COM/c REPRIS AUX ANNEXES II ET IV DU RÈGLEMENT (CEE) NO 679/85 SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT

(à partir de l'exemplaire original)

1.2.3.4 // // // // // Numéro de la case // Numéros des exemplaires // Numéro de la case // Numéros des exemplaires // // // // // 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12a 12b 13 14 14a 14b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 // 1 à 4 sauf sous-case du milieu 1 à 3 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 3 1 à 4 1 à 4 1 à 3 1 à 4 1 à 3 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 3 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 3 1 à 4 1 à 3 1 à 3 1 à 4 1 à 3 1 à 4 // 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33a 33b 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 // 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 3 1 à 3 1 à 4 1 à 3 1 à 4 1 à 3 1 à 4 1 à 4 1 à 3 1 à 3 1 à 3 1 1 à 4 1 à 4 1 et 4 1 et 4 1 4 4 // // // //

ANNEXE III

NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES COM ET COM/c

TITRE PREMIER

Remarques générales

A. Présentation générale

Le formulaire COM et les formulaires complémentaires COM/c doivent être utilisés, lors d'échanges entre deux États membres de la Communauté, pour l'expédition, le transit (sauf simplifications prévues en matière de transit communautaire à l'égard des transports par air, fer, mer et canalisations) et à la mise à la consommation de marchandises communautaires (marchandises originaires de la Communauté ou qui y ont été mises en libre pratique) ou leur placement sous tout autre régime dans l'État membre de destination.

Plusieurs possibilités d'utilisation s'offrent aux usagers. On peut les regrouper en deux catégories:

- une utilisation complète du système

ou

- une utilisation fractionnée.

1. Utilisation complète

Il s'agit des cas dans lesquels, lors de l'accomplissement des formalités d'expédition, l'intéressé utilise un formulaire comprenant les exemplaires nécessaires pour les formalités d'expédition, de transit communautaire interne et pour celles à accomplir dans l'État membre de destination.

Le formulaire utilisé à cet effet comprend sept exemplaires:

- l'exemplaire no 1 qui sera conservé par les autorités de l'État membre d'expédition (formalités d'expédition et de transit communautaire),

- l'exemplaire no 2 qui sera utilisé pour la statistique de l'État membre d'expédition,

- l'exemplaire no 3 qui revient à l'expéditeur après visa par le service des douanes,

- l'exemplaire no 4 qui constitue l'exemplaire de retour pour le régime du transit communautaire,

- l'exemplaire no 5 qui sera conservé par les autorités de l'État membre de destination (formalités de transit communautaire et à destination),

- l'exemplaire no 6 qui sera utilisé pour la statistique de l'État membre de destination (formalités de transit communautaire et à destination),

- l'exemplaire no 7 qui revient au destinataire après visa par le service des douanes.

Ce formulaire est donc constitué d'une liasse de sept exemplaires dont les trois premiers se rapportent aux formalités à accomplir dans l'État membre d'expédition et les quatre derniers concernent les formalités à accomplir dans l'État membre de destination.

Chaque liasse de sept exemplaires est conçue de telle sorte que lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés, celle-ci soit apportée directement par l'expéditeur ou par le principal obligé sur l'exemplaire no 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (protection du secret commercial, contenu de l'information différent selon qu'il s'agit de l'État membre d'expédition ou de celui de destination, etc.), une information ne doit pas être transmise d'un État membre à l'autre, le procédé autocopiant limite cette reproduction aux exemplaires de l'État membre d'expédition.

Si la même case doit être utilisée mais avec un contenu différent dans l'État membre de destination, l'utilisation du papier carbone s'avérera alors nécessaire pour la reproduction de ces données complémentaires sur les exemplaires nos 5 à 7.

Toutefois, notamment dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible de ne pas utiliser la liasse de sept exemplaires précitée mais deux liasses de quatre exemplaires dont les trois premiers peuvent recevoir une double destination: 1/5, 2/6, 3/7 et 4/4; la première liasse correspondrait quant à son contenu aux exemplaires nos 1 à 4 précités et la deuxième aux exemplaires nos 5 à 7, le dernier feuillet ne devant pas être présenté au service des douanes.

Chaque liasse de quatre exemplaires ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier. 2. Utilisation fractionnée

Il s'agit des cas où, en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 678/85, l'intéressé ne souhaite pas utiliser une liasse complète telle que décrite au point 1 ci-avant. Il peut dès lors utiliser, pour chacune des phases (expédition, transit ou destination) d'une opération d'échange de marchandises communautaires entre deux États membres, les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à cette seule fin. Il peut en outre joindre à ces derniers, dans la mesure où il le souhaite, les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à l'une ou l'autre des phases suivantes de cette opération.

Diverses combinaisons sont donc possibles dans ces cas d'utilisation fractionnée, les numéros des exemplaires à utiliser étant ceux déjà mentionnés au point 1 ci-avant.

À titre d'exemple, les combinaisons ci-après sont possibles:

- expédition seule: exemplaires nos 1, 2 et 3,

- expédition + transit: exemplaires nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6,

- expédition + destination: exemplaires nos 1, 2, 3, 5, 6 et 7,

- transit communautaire seul: exemplaires nos 1, 4, 5 et 6,

- transit communautaire + destination: exemplaires nos 1, 4, 5, 6 et 7,

- destination seule: exemplaires nos 5, 6 et 7.

Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du caractère communautaire des marchandises en cause sans qu'il y ait eu utilisation du transit communautaire. Dans ces cas, il y aura lieu d'utiliser l'exemplaire prévu à cet effet, soit séparément, soit en le combinant avec telle ou telle des liasses ci-avant.

Les opérateurs économiques qui le souhaitent peuvent également faire procéder directement à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué le cas échéant en matière de fractionnement, pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.

B. Indications requises

Les formulaires en cause contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les différents États membres. Certaines cases doivent être obligatoirement remplies alors que d'autres ne devront l'être que si l'État membre dans lequel les formalités sont accomplies l'exige. Il convient à cet égard de se conformer à la partie de la présente notice relative à l'utilisation des différentes cases.

En tout état de cause, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies pour chacune des phases d'une opération d'échange intracommunautaire est respectivement la suivante:

- formalités d'expédition: cases nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 12b, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33a, 33b, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 48,

- formalités de transit communautaire interne: cases nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 49 et 50 (cases avec fond vert),

- formalités à destination: cases nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 48.

C. Mode d'utilisation du formulaire

- Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un autre État membre que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Il ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvé par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.

Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même État membre, ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie, pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans cet État membre. Il en est de même pour ce qui est des informations susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit communautaire.

- Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont réservées à l'usage administratif. - Les exemplaires appelés à rester au bureau d'expédition et/ou de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité l'engage sur l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit communautaire tel que cela résulte de l'application du règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), et tels que décrits au point B ci-avant.

Les exemplaires appelés à rester au bureau de destination doivent comporter l'original de la signature de la personne intéressée. Il est rappelé qu'en ce qui concerne les formalités d'expédition et à destination, la signature de l'intéressé vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:

- l'exactitude des éléments figurant dans la déclaration et relevant des formalités qui le concernent,

- l'authenticité des documents joints

et

- le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.

Pour ce qui est des formalités de transit communautaire et à destination, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration avant de la signer et de la déposer au bureau de douane. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.

- Sous réserve du titre III, lorsqu'une case ne doit pas être servie, aucune indication ou signe ne doit y figurer.

TITRE II

Indications relatives aux différentes cases

I. Formalités dans l'État membre d'expédition

1. Déclaration : indiquer successivement le sigle « COM », le type de déclaration selon la codification communautaire à arrêter ainsi que le sigle « T 2 » en cas d'utilisation du régime du transit communautaire ou « T 2 L » lorsqu'en cas de non-utilisation du régime du transit communautaire il doit être justifié du caractère communautaire des marchandises.

1.2.3.4.5 // // // // // // (Exemple: // COM // 1 // T 2 // )

En ce qui concerne le type de déclaration, donnée à usage facultatif pour les États membres.

2. Formulaires: indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (COM et COM/c confondus) (par exemple, si un formulaire COM et deux formulaires COM/c sont présentés, indiquer sur le formulaire COM: 1/3, sur le premier formulaire COM/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire COM/c: 3/3).

Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de sept exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule.

3. Listes de chargement: mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu'autorisées par l'autorité compétente.

4. Numéro de référence unique: indication facultative pour les usagers qui concerne la référence attribuée par l'expéditeur à l'envoi en cause.

5. Expéditeur : indiquer son nom ou sa raison sociale et son adresse complète. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention « divers » soit indiquée dans cette case, la liste des expéditeurs devant être jointe à la déclaration.

En ce qui concerne le transit communautaire, case facultative pour les États membres.

6. Total des articles : indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires COM et COM/c (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases « désignation des marchandises » qui doivent être remplies.

7. Total colis : indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en cause. (Cette case ne devra être servie que lorsque sera mis en application un système d'apurement des opérations de transit communautaire par un procédé informatisé.)

8. Identification de l'entrepôt : case à usage facultatif pour les États membres.

9. Destinataire : indiquer le nom ou la raison sociale et l'adresse complète de la ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées.

Case facultative pour les États membres, en ce qui concerne les formalités à l'expédition, mais obligatoire aux fins du transit communautaire.

L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.

10. Responsable financier : case à usage facultatif pour les États membres (personne responsable du rapatriement des devises relatif à l'opération considérée).

11. Déclarant ou représentant de l'expéditeur : indiquer le nom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'expéditeur, mentionner « expéditeur ». En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

12. Pays d'expédition : indiquer le nom de l'État membre d'où les marchandises sont expédiées ou la Suisse ou l'Autriche en cas de réexpédition depuis l'un de ces pays. Dans la case 12a, indiquer le code correspondant à cet État membre ou à ce pays conformément à la codification communautaire à arrêter.

La case 12b est à usage facultatif pour les États membres (indication de la région d'où les marchandises sont expédiées).

13. Pays d'origine : les États membres peuvent prévoir que cette donnée soit fournie, sans toutefois qu'il ne puisse s'agir d'une obligation pour les opérateurs économiques. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention « divers » dans cette case.

14. Pays de destination : indiquer le nom de l'État membre concerné.

Dans la case 14a, indiquer le code correspondant à cet État membre, conformément à la codification communautaire à arrêter.

La case 14b ne doit pas être servie à ce stade des échanges.

15. Identité et nationalité du moyen de transport : case facultative pour les États membres en ce qui concerne les formalités d'expédition mais obligatoire en cas d'application du régime du transit communautaire. Toutefois, cette case ne peut être servie que lorsqu'un changement du moyen de transport actif, par exemple changement du tracteur, un transbordement ou un transport combiné (par exemple, camion sur ferry-boat) est prévu au passage de la frontière de l'État membre d'expédition (dans les autres cas, servir directement la case no 18). Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du (ou des) moyen(s) de transport (camion, navire, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'expédition ou de transit, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire à arrêter. (Par exemple, si utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.)

En ce qui concerne la nationalité, donnée à usage facultatif pour les États membres.

16. Conteneurs (c) : indiquer les informations nécessaires telles que connues lors de l'accomplissement des formalités d'expédition ou de transit selon la codification communautaire à arrêter.

17. Conditions de livraison : case à usage facultatif pour les États membres (donnée faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial).

Dans les États membres intéressés, les codes et la ventilation communautaires à arrêter doivent être utilisés. 18. Identité et nationalité du moyen de transport actif : indiquer le genre (camion, navire, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif présumé (c'est-à-dire le moyen propulseur) utilisé au passage de la frontière de l'État membre d'expédition ou son nom, puis la nationalité de ce moyen de transport actif, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'expédition ou de transit, selon le code communautaire à arrêter.

Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. (Exemple: si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.)

En cas d'envoi par la poste, de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne la nationalité.

19. Monnaie de facturation et montant total de la facture : case à usage facultatif pour les États membres (indications successives de la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé, selon la codification communautaire à arrêter, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées).

20. Taux de change : case à usage facultatif pour les États membres (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré).

21. Mode de transport : indiquer, selon la codification communautaire à arrêter, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de l'État membre d'expédition.

22. Mode de transport intérieur : case à usage facultatif pour les États membres (indication, selon la codification communautaire à arrêter, de la nature du mode de transport utilisé à l'intérieur de l'État membre considéré).

23. Lieu de chargement/de déchargement : indiquer le lieu de chargement des marchandises tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités d'expédition ou de transit, le cas échéant sous forme de code lorsque cela est prévu, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de l'État membre d'expédition.

24. Formalités financières : case à usage facultatif pour les États membres (transfert des devises relatif à l'opération considérée).

25. Modalités financières : case à usage facultatif pour les États membres (transfert des devises relatif à l'opération considérée).

26. Bureau de sortie/d'entrée : case à usage facultatif pour les États membres (indication du bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire de l'État membre concerné).

27. Localisation des marchandises : case à usage facultatif pour les États membres (indication de l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées).

28. Références bancaires : case à usage facultatif pour les États membres (transfert des devises relatif à l'opération considérée).

29. Nature de la transaction : case à usage facultatif pour les États membres (donnée faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial).

Dans les États membres intéressés, les codes et la ventilation communautaire à arrêter doivent être utilisés.

30. Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises; numéro du conteneur: indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention « en vrac », selon le cas, ainsi que dans les deux cas, les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

Lorsque, dans la case 13 (pays d'origine), l'intéressé a indiqué « divers », les États membres peuvent prévoir que soit mentionné ici, sans toutefois qu'il ne puisse s'agir d'une obligation pour les opérateurs économiques, le nom du pays d'origine des marchandises en cause. 31. Numéro de l'article : indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires COM et COM/c utilisés tels que définis à la case no 6.

32. Code marchandises : indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause.

En ce qui concerne le transit communautaire, cette donnée n'est à indiquer que lorsque la réglementation communautaire le prévoit.

33. Code pays d'origine : les États membres peuvent prévoir, sans toutefois qu'il ne s'agisse d'une obligation pour les opérateurs économiques, que la case 33a soit remplie (indication du code correspondant au pays mentionné dans la case 13, selon la codification communautaire à arrêter. Lorsque dans la case 13 la mention « divers » est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné); la case 33b est à usage facultatif pour les États membres (indication de la région de production des marchandises en cause).

34. Masse brute : indiquer la masse brute exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case 30 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport et notamment des conteneurs.

35. Régime: le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'expédition, selon la codification communautaire à arrêter.

36. Masse nette : indiquer la masse nette exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case 30 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

En ce qui concerne le transit communautaire, cette donnée n'est à indiquer que lorsque la réglementation communautaire le prévoit.

37. Unités supplémentaires : à servir en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomenclature des marchandises (indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises).

38. Déclaration sommaire/document précédent: case à à usage facultatif pour les États membres (références des documents afférents au régime administratif précédant l'expédition vers un autre État membre).

39. Mentions spéciales; documents produits : indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans l'État membre d'expédition et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T 5. Dans la sous-case « code mentions spéciales », indiquer en tant que de besoin le numéro de code à arrêter correspondant aux mentions spéciales qui peuvent être requises dans le cadre de l'application du régime du transit communautaire. (Cette sous-case ne devra être servie que lorsque sera mis en application un système d'apurement des opérations de transit communautaire par un procédé informatisé.)

40. Valeur statistique : indiquer le montant, exprimé dans la monnaie de l'État membre d'expédition, de la valeur statistique, conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

41. Calcul des impositions : les États membres peuvent exiger l'indication du type et de la base d'imposition, de la quotité de la taxe applicable et du mode de paiement choisi, ainsi qu'à titre indicatif, du montant dû de l'imposition considérée et du total des impositions se rapportant à l'article en cause tels qu'ils ont été calculés par l'intéressé. Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin la codification communautaire à arrêter:

- le type d'imposition (accises, etc.),

- la base d'imposition,

- la quotité de la taxe applicable,

- le montant dû de l'imposition considérée,

- le mode de paiement choisi (MP).

42. Autorisation de report de paiement : case à usage facultatif pour les États membres (références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement fiscal que de celui du crédit de taxes.)

43. Lieu et date, signature du principal obligé ou de son représentant habilité : sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité. 44. Bureaux de passage prévus (et pays) : mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays (État membre, Autriche ou Suisse) dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de la Communauté, de l'Autriche ou de la Suisse, le bureau de sortie par lequel le transport quitte la Communauté, l'Autriche ou la Suisse. Utiliser à cet effet la codification communautaire à arrêter. Il est rappelé que les bureaux de passage figurent dans la « liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire ».

45. Bureau de destination : mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire. Il est rappelé que les bureaux de destination figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire.

46. Principal obligé et représentant habilité : mentionner le nom et le prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, le nom et le prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.

47. Garantie : indiquer, selon la codification communautaire à arrêter, le type de garantie utilisée pour l'opération considérée, puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de cautionnement ou de la garantie correspondante et le bureau de garantie.

Si la garantie globale ou la garantie isolée n'est pas valable pour tous les États membres ainsi que pour l'Autriche et la Suisse ou si le principal obligé exclut certains États membres de l'application de la garantie globale, ajouter dans la partie « non valable pour . . . » le ou les États membres ou le ou les pays concernés selon la codification communautaire à arrêter.

48. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant : sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie par son nom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'expédition. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom par l'indication de sa qualité.

II. Formalités en cours de route

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'expédition et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires du document unique qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être apportées sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Toutefois, les mentions codées (voir case 49) peuvent être indiquées, au plus tard, à l'arrivée à destination.

Ces mentions, qui n'apparaissent que sur l'exemplaire no 4, se rapportent aux cas suivants.

- Transbordements: servir la case no 49

Case 49 - données relatives au transbordement

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsqu'au cours de l'opération considérée les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre. Utiliser à cet effet la codification communautaire à arrêter.

Il est rappelé qu'en cas de transbordement, le transporteur doit se rapprocher des autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, ainsi que pour faire annoter le document de transit communautaire.

Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même en conséquence le document de transit communautaire et informer, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées.

- Autres incidents: servir la case no 50

Case 50 - autres incidents au cours du transport

Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit communautaire. III. Formalités dans l'État membre de destination

1. Déclaration : indiquer successivement le sigle « COM » et le type de déclaration selon la codification communautaire à arrêter.

En ce qui concerne le type de déclaration, donnée à usage facultatif pour les États membres.

2. Formulaires : indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (COM et COM/c confondus) (par exemple, si un formulaire COM et deux formulaires COM/c sont présentés, indiquer sur le formulaire COM: 1/3, sur le premier formulaire COM/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire COM/c: 3/3).

3. Listes de chargement : mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu'autorisées par l'autorité compétente.

4. Numéro de référence unique : indication facultative pour les usagers qui concerne la référence attribuée sur le plan commercial à l'envoi en cause.

5. Expéditeur : case à usage facultatif pour les États membres (indiquer le nom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'expéditeur ou du vendeur des marchandises).

6. Total des articles : indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires COM et COM/c (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases « désignation des marchandises » qui doivent être remplies.

8. Identification de l'entrepôt : case à usage facultatif pour les États membres.

9. Destinataire : indiquer son nom ou sa raison sociale et son adresse complète. En cas de dégroupage, les États membres peuvent prévoir que la mention « divers » soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

10. Responsable financier : case à usage facultatif pour les États membres (personne responsable du transfert des devises relatif à l'opération considérée).

11. Déclarant ou représentant du destinataire : indiquer en tant que de besoin le nom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et le destinataire, mentionner « destinataire ».

En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

12. Pays d'expédition : indiquer le nom de l'État membre d'où les marchandises sont expédiées ou la Suisse ou l'Autriche en cas de réexpédition depuis l'un de ces pays. Dans la case 12a, indiquer le code correspondant à cet État membre ou à ce pays conformément à la codification communautaire à arrêter.

La case 12b ne doit pas être servie.

13. Pays d'origine : case à usage facultatif pour les États membres (donnée exigible dans les limites autorisées par le droit communautaire). Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention « divers » dans cette case.

14. Pays de destination : case à usage facultatif pour les États membres. Indiquer le nom de l'État membre concerné.

Dans la case 14a, indiquer le code correspondant à cet État membre, conformément à la codification communautaire à arrêter.

Dans la case 14b, indiquer la région de destination des marchandises.

15. Identité et nationalité du moyen de transport : case à usage facultatif pour les États membres. En tout état de cause, cette case ne peut être servie que lorsqu'un changement du moyen de transport actif, par exemple changement du tracteur, un transbordement ou un transport combiné (par exemple, camion sur ferry-boat) a eu lieu au passage de la frontière de l'État membre de destination (dans les autres cas, servir directement la case no 18). Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du (ou des) moyen(s) de transport (camion, navire, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités à destination, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire à arrêter. (Par exemple, si utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.)

En ce qui concerne la nationalité, donnée à usage facultatif pour les États membres.

16. Conteneurs (c) : indiquer les informations nécessaires selon la codification communautaire à arrêter.

17. Conditions de livraison : case à usage facultatif pour les États membres (donnée faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial).

Dans les États membres intéressés, les codes et la ventilation communautaire à arrêter doivent être utilisés.

18. Identité et nationalité du moyen de transport actif : indiquer le genre (camion, navire, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif (c'est-à-dire le moyen propulseur) utilisé au passage de la frontière de l'État membre de destination ou son nom, puis la nationalité de ce moyen de transport actif selon le code communautaire à arrêter.

Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble (exemple: si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur).

En cas d'envoi par la poste, de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne la nationalité.

19. Monnaie de facturation et montant total de la facture : case à usage facultatif pour les États membres (indications successives de la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé, selon la codification communautaire à arrêter, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées).

20. Taux de change : case à usage facultatif pour les États membres (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré).

21. Mode de transport : indiquer, selon la codification communautaire à arrêter, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire de l'État membre de destination.

22. Mode de transport intérieur : case à usage facultatif pour les États membres (indication, selon la codification communautaire à arrêter, de la nature du mode de transport utilisé à l'intérieur de l'État membre considéré).

23. Lieu de chargement/de déchargement : indiquer le lieu de déchargement des marchandises, le cas échéant sous forme de code lorsque cela est prévu, du moyen de transport actif par lequel elles ont franchi la frontière de l'État membre de destination.

24. Formalités financières : case à usage facultatif pour les États membres (transfert des devises relatif à l'opération considérée).

25. Modalités financières : case à usage facultatif pour les États membres (transfert des devises relatif à l'opération considérée).

26. Bureau de sortie/d'entrée : case à usage facultatif pour les États membres (indication du bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire de l'État membre concerné).

27. Localisation des marchandises : case à usage facultatif pour les États membres (indication de l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées).

28. Références bancaires : case à usage facultatif pour les États membres (transfert des devises relatif à l'opération considérée).

29. Nature de la transaction : case à usage facultatif pour les États membres (données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial).

Dans les États membres intéressés, les codes et la ventilation communautaires à arrêter doivent être utilisés.

30. Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises; numéro du conteneur : indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention « en vrac », selon le cas, ainsi que, dans les deux cas, les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (TVA, accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case. Lorsque, dans la case 13 (pays d'origine), l'intéressé a indiqué « divers », mentionner ici, dans le cas où l'État membre concerné le requiert, le nom du pays d'origine des marchandises en cause.

31. Numéro de l'article : indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires COM et COM/c utilisés tels que définis à la case no 6.

32. Code marchandises : indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause. Les États membres peuvent prévoir l'indication dans la sous-case droite d'une nomenclature spécifique relative aux accises.

33. Code pays d'origine : donnée facultative pour les États membres (indication dans la case 33a du code correspondant au pays mentionné dans la case 13, selon la codification communautaire à arrêter. Lorsque, dans la case 13, la mention « divers » est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné. La case 33b ne doit pas être servie).

34. Masse brute : case à usage facultatif pour les États membres (indiquer la masse brute exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case 30 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport et notamment des conteneurs).

35. Régime : indiquer le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à destination, selon la codification communautaire à arrêter.

36. Masse nette : indiquer la masse nette exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case 30 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

37. Unités supplémentaires : à servir en tant que de besoin conformément aux indications de la nomenclature des marchandises (indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises).

38. Déclaration sommaire/document précédent : case à usage facultatif pour les États membres (références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans l'État membre de destination ou des documents afférents au régime administratif précédent éventuel).

39. Mentions spéciales; documents produits : indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans l'État membre de destination et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T 5. La sous-case « code mentions spéciales » ne doit pas être servie.

40. Valeur statistique : indiquer le montant, dans la monnaie de l'État membre de destination, de la valeur statistique conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

41. Calcul des impositions : les États membres peuvent exiger l'indication du type et de la base d'imposition, de la quotité de la taxe applicable et du mode de paiement choisi, ainsi qu'à titre indicatif, du montant dû de l'imposition considérée et du total des impositions se rapportant à l'article en cause tels qu'ils ont été calculés par l'intéressé. Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne en utilisant, en tant que de besoin, la codification communautaire à arrêter:

- le type d'imposition (TVA, accises, etc.),

- la base d'imposition,

- la quotité de la taxe applicable,

- le montant dû de l'imposition considérée,

- le mode de paiement choisi (MP).

42. Autorisation de report de paiement : case à usage facultatif pour les États membres (référence de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement fiscal que de celui du crédit de taxes).

48. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant : sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie par son nom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de destination. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom par l'indication de sa qualité. TITRE III

Remarques relatives aux formulaires complémentaires COM/c

A. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case no 6). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire COM.

B. Les remarques visées aux titres Ier et II ci-avant s'appliquent également aux formulaires complémentaires COM/c.

Toutefois:

- la sous-case gauche de la case no 1 doit contenir le sigle COM/c. En outre, en cas d'utilisation du régime du transit communautaire, il convient de mentionner le sigle T 2 bis dans la sous-case droite de cette case,

- la case no 5/9 est, pour les formulaires COM/c, à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter que le nom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée,

- la partie « récapitulation » de la case no 41 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires COM et COM/c utilisés. Elle ne doit donc être servie que sur le dernier des formulaires COM/c joints à un document COM, afin de faire apparaître le total général (TG) des impositions dues.

C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires COM/c, les cases « désignation des marchandises » qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.

(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.