Commission Regulation (EEC) No 2678/85 of 24 September 1985 amending Regulation (EEC) No 2120/85 allowing reduction of the duration of private storage contracts for pigmeat
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RÈGLEMENT (CEE) No 2678/85 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 2120/85 permettant la réduction de la durée des contrats de stockage privé dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6, son article 5 paragraphe 4, et son article 7 paragraphe 2,
considérant que des mesures d'aides du stockage privé ont été prises par le règlement (CEE) no 1081/85 de la Commission (3); que la situation du marché de la viande de porc a évolué d'une manière telle qu'il apparaît opportun d'admettre le déstockage anticipé des viandes;
considérant que le règlement (CEE) no 2120/85 de la Commission (4) a permis la réduction de la durée des contrats de stockage privé dans le secteur de la viande de porc;
considérant qu'une imprécision dans le libellé de l'article 1er dudit règlement risque de nuire à la bonne compréhension de cette disposition; qu'il importe, dès lors, dans un souci de clarté, de modifier le règlement en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 2120/85 est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Pour les contrats de stockage privé en cours, la durée de stockage est réduite d'un mois à la demande de l'intéressé. Cette réduction porte sur la quantité totale prévue au contrat de stockage en cause. Le stockeur informe l'organisme d'intervention de son intention de réduction de tout contrat de stockage au plus tard trois jours ouvrables avant la date d'expiration du contrat de stockage, compte tenu de la réduction souhaitée.
Dans ce cas, le montant de l'aide est réduit conformément à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1081/85. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(3) JO no L 114 du 27. 4. 1985, p. 26.
(4) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 19.