Commission Regulation (EEC) No 2661/85 of 20 September 1985 derogating from Regulations (EEC) No 262/79 and (EEC) No 1932/81 as regards butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
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RÈGLEMENT (CEE) No 2661/85 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 1985
portant dérogation aux règlements (CEE) no 262/79 et (CEE) no 1932/81 en ce qui concerne le beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 6 para- graphe 7 et son article 12 paragraphe 3,
considérant que les règlements (CEE) no 262/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2077/85 (4), et (CEE) no 1932/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 453/85 (6), concernent respectivement la vente à prix réduit de beurre d'intervention et l'octroi d'une aide au beurre de marché destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires;
considérant que l'ampleur des stocks d'intervention a conduit à un rééquilibrage entre le prix de cession du beurre d'intervention et l'aide au beurre de marché, au profit du beurre d'intervention; qu'il apparaît opportun d'accroître la portée de ces mesures en admettant de façon temporaire et sous certaines conditions que les opérateurs déclarés adjudicataires au titre du règlement (CEE) no 1932/81 soient déliés des obligations y afférentes dans la mesure où ils retirent des quantités importantes de beurre d'intervention au titre du règlement (CEE) no 262/79;
considérant qu'il y a lieu de prévoir le cas où les quantités nécessaires pour l'application du présent règlement ne seraient pas disponibles dans l'État membre où sont déposées les offres;
considérant que cette dérogation ne peut avoir son plein effet que si les délais de transformation du beurre sont adaptés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres déposées en application du règlement (CEE) no 1932/81 et dans le cadre des adjudications particulières nos 76 à 81, dans la mesure où le délai de transformation visé à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement n'est pas expiré, l'entreprise adjudicataire est, sur sa demande, déliée de ses obligations pour tout ou partie des quantités pour lesquelles elle est adjudicataire, au titre de ce règlement, à condition qu'elle soit, au titre du règlement (CEE) no 262/79, déclarée adjudicataire d'une quantité de beurre de 25 % supérieure à la quantité pour laquelle elle demande à être déliée des obligations au titre du règlement (CEE) no 1932/81.
Dans ce cas, l'offre déposée conformément à l'ar- ticle 14 du règlement (CEE) no 262/79 doit être accompagnée d'une déclaration aux termes de laquelle il est indiqué que l'offre est déposée pour pouvoir bénéficier de l'application du présent règlement et il est précisé le numéro de l'adjudication particulière qui a donné lieu au contrat à résilier, les quantités de beurre qui figurent audit contrat ainsi que les quantités objet de la résiliation.
Article 2
L'offre, au titre du règlement (CEE) no 262/79, doit être déposée dans l'État membre où avait été déposée l'offre dans le cadre du règlement (CEE) no 1932/81. Dans le cas où la prise en considération de l'offre au titre du règlement (CEE) no 262/79 conduirait à dépasser les quantités disponibles dans l'État membre en cause, l'organisme d'intervention concerné, après avoir contacté les organismes d'intervention des autres États membres, indique au soumissionnaire les quantités complémentaires disponibles dans les autres États membres. Le soumissionnaire présente des offres pour ces quantités complémentaires, jusqu'à concurrence de la quantité totale visée à l'article 1er premier alinéa, aux organismes d'intervention concernés. La soumission de toutes les offres doit avoir lieu avant l'échéance du délai visé à l'article 11 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 262/79.
Les organismes d'intervention prennent les dispositions nécessaires pour s'informer mutuellement en ce qui concerne la disponibilité du beurre et la soumission des offres.
La caution d'adjudication visée à l'article 6 du règlement (CEE) no 1932/81 n'est libérée que lorsque l'organisme d'intervention concerné a acquis la preuve que l'entreprise intéressée a été déclarée adjudicataire au titre du règlement (CEE) no 262/79 de la totalité de la quantité visée à l'article 1er premier alinéa.
Article 3
Lorsque l'entreprise a été déclarée adjudicataire en application de l'article 1er, les délais de sept mois et de dix mois prévus pour les transformations du beurre à l'article 8 et à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 262/79 sont réduits respectivement à trois mois et cinq mois.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.
(3) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.
(4) JO no L 196 du 26. 7. 1985, p. 22.
(5) JO no L 191 du 14. 7. 1981, p. 6.
(6) JO no L 52 du 22. 2. 1983, p. 40.