Commission Regulation (EEC) No 2651/85 of 19 September 1985 amending Regulation (EEC) No 2248/85 as regards the certificate required for the export of certain cheeses to the United States of America

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RÈGLEMENT (CEE) No 2651/85 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2248/85 en ce qui concerne le certificat pour l'exportation de certains fromages vers les États-Unis

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (1), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que, par le règlement (CEE) no 2248/85 de la Commission, du 25 juillet 1985, portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de fromage emmental soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'Amérique (2), un certificat d'exportation a été instauré pour le fromage emmental afin de renforcer la coopération administrative avec les États-Unis d'Amérique et d'assurer la pleine utilisation du contingent;

considérant que les autorités douanières américaines classifient les produits bénéficiant du traitement spécial à l'importation sous la rubrique « 950.10 B Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation »; qu'il y a donc lieu d'adapter en conséquence le certificat visé à l'annexe du règlement (CEE) no 2248/85;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2248/85 est modifié comme suit.

1) Dans le titre du règlement, les termes « fromage emmental » sont remplacés par les termes « certains fromages ».

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Pour l'exportation vers les États-Unis d'Amérique (y compris Porto Rico et les îles Hawaï) de fromages visés à l'annexe I qui relèvent de la sous-position 117.60.25 du Tariff Schedule of the United States, et sont soumis à un régime de contingentement, l'autorité compétente de l'État membre d'exportation délivre, à la demande de l'exportateur, un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II. »

3) À l'article 4, le mot « emmental » est supprimé.

4) À l'article 5, le mot « emmental » est supprimé.

5) L'annexe I suivante est ajoutée:

« ANNEXE I

Liste des types de fromage visés à l'article 1er

1.2 // Sous-positions // Types de fromages // ex 04.04 A // Emmental // ex 04.04 E I b) 2 // Maasdam Samsoe Svenbo »

6) L'annexe devient l'annexe II et l'indication:

« Certificate for the export of Emmentaler cheese to the United States of America »

est remplacée par:

« Certificate for the export of Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation to the United States of America ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 8.

(2) JO no L 210 du 7. 8. 1985, p. 9.