Council Regulation (EEC) No 2633/85 of 16 September 1985 amending Regulation (EEC) No 354/79 laying down general rules for the import of wines, Grape juice and Grape must
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RÈGLEMENT (CEE) No 2633/85 DU CONSEIL
du 16 septembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 354/79 établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernir lieu par le règlement (CEE) no 798/85 (2), et notamment son article 50 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 354/79 (3), modifié par l'acte d'adhésion de 1979, a établi les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins;
considérant que certains pays tiers, ayant soumis leurs producteurs de vin à un système efficace de contrôle exercé par les organismes ou services desdits pays tiers, visés à l'article 50 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 337/79, ont exprimé l'intérêt de pouvoir autoriser les producteurs de vin à établir eux-mêmes l'attestation et le bulletin d'analyse prévus par ledit point; que, en vue de faciliter les échanges avec lesdits pays tiers, dans la mesure où ils ont conclu avec la Communauté des engagements comportant des clauses relatives au renforcement de la collaboration en matière de répression des fraudes, et entretiennent de bonnes relations commerciales avec la Communauté, il convient de permettre que, de façon analogue à ce qui est prévu pour les vins d'origine communautaire, les documents établis par les producteurs puissent être considérés comme des documents émis par lesdits organismes ou services dans la mesure où ils fournissent des garanties adéquates et exercent un contrôle efficace sur l'émission desdits documents;
considérant que, afin de tester l'efficacité de ce nouveau dispositif, il convient de prévoir dès à présent que ces règles ne seront applicables que durant une période d'essai de trois ans;
considérant que, au vu de la nécessité d'assurer une protection rapide et efficace des consommateurs, il apparaît indispensable de prévoir la possibilité de suspendre provisoirement ces nouvelles facilités en cas de risque d'atteinte à la santé des consommateurs ou de fraudes et ce, sans qu'il soit besoin d'attendre le terme de la période d'essai;
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 354/79 a précisé les conditions auxquelles le bulletin d'analyse doit répondre; que, en vue de faciliter les échanges avec des pays tiers suceptibles d'offrir des garanties adéquates en matière d'élaboration de vins, il convient de prévoir que seulement certaines indications peuvent être fournies en ce qui concerne les vins originaires de ces pays tiers;
considérant que la rédaction actuelle de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 354/79 donne lieu à des difficultés d'interprétation en ce qui concerne la quantité totale exemptée de la présentation des documents en question; qu'il y a donc lieu de l'adapter afin de le rendre plus clair;
considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le régime prévu par le règlement (CEE) no 354/79,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 354/79 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. L'attestation et le bulletin d'analyse visés respectivement à l'article 50 paragraphe 1 point a) premier et deuxième tirets du règlement (CEE) no 337/79 font l'objet d'un même document dont:
a) la partie "attestation" est établie par un organisme du pays tiers dont les produits sont originaires, qui figure sur une liste à arrêter;
b) la partie "bulletin d'analyse" est établie par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers dont les produits sont originaires et figurant également sur la liste visée au point a).
2. Selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79 et à condition que les garanties offertes par le pays tiers en question aient été acceptées par la Communauté, peuvent être considérés comme attestation ou bulletin d'analyse établis par les organismes et laboratoires figurant sur la liste à arrêter en application du paragraphe 1, les documents établis par les producteurs, si:
a) ceux-ci ont été agréés individuellement à cet effet par lesdits organismes:
b) ces organismes:
- surveillent les producteurs agréés,
- ont transmis à la Commission les noms et adresses des producteurs visés au point a) ainsi que leurs numéros d'enregistrement officiels,
- informent la Commission lorsque l'agrément d'un producteur a été retiré. »
2) Les articles suivants sont insérés après l'article 1er:
« Article premier bis
Le bulletin d'analyse comporte les indications suivantes:
a) en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins partiellement fermentés:
- le titre alcoométrique volumique total,
- le titre alcoométrique volumique acquis;
b) en ce qui concerne les moûts de raisins et les jus de raisins:
- la densité;
c) en ce qui concerne les vins, les moûts de raisins et les jus de raisins:
- l'extrait sec total,
- l'acidité totale,
- l'acidité volatile,
- l'acidité citrique,
- l'anhydride sulfureux total,
- la présence de variétés provenant de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs) ou d'autres variétés n'appartenant pas à l'espèce Vitis vinifera.
Par dérogation au premier alinéa et selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79, peuvent être acceptés les documents sur lesquels la partie "bulletin d'analyse" ne contient que les indications relatives:
- au titre alcoométrique acquis,
- à l'acidité totale,
- à l'anhydride sulfureux total,
lorsqu'il s'agit d'un vin originaire d'un pays tiers ayant offert des garanties particulières, conditionné en récipients étiquetés, d'un contenu non supérieur à 60 litres et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable.
Article premier ter
1. Selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79, l'article 1er paragraphe 2 et l'article 1er bis deuxième alinéa peuvent:
- être modifiés pour tenir compte de toute simplification éventuelle des dispositions correspondantes applicables dans la Communauté,
- être suspendus s'il est constaté que les produits auxquels ces mesures s'appliquent ont fait l'objet de falsifications susceptibles de faire courir un risque à la santé des consommateurs ou de pratiques oenologiques non admises dans la Communauté.
2. Les dispositions visées à l'article 1er para- graphe 2 et à l'article 1er bis deuxième alinéa sont applicables pendant trois ans à compter du 1er janvier 1986. »
3) L'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sont exemptés de la présentation de l'attestation et du bulletin d'analyse les produits originaires et en provenance des pays tiers présentés en récipients de 2 litres ou moins lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 60 litres. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 16 septembre 1985.
Par le Conseil
Le président
M. FISCHBACH
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 1.
(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 97.