Council Regulation (EEC) No 2632/85 of 16 September 1985 amending Regulation (EEC) No 3247/81 on the financing by the European agricultural guidance and guarantee fund, guarantee section, of certain intervention measures, particularly those involving the buying in, storage and sale of agricultural products by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 2632/85 DU CONSEIL

du 16 septembre 1985

modifiant le règlement (CEE) no 3247/81 relatif au financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1716/84 (2), et notamment son article 4 para- graphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 3247/81 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1717/84 (4), détermine les règles et conditions régissant les comptes annuels qui permettent d'établir les dépenses à financer par le FEOGA, section « garantie », pour les mesures d'intervention pour lesquelles n'a pas été fixé, dans le cadre d'une organisation commune de marché, un montant déterminé par unité;

considérant, au vu des expériences acquises, qu'il y a lieu de compléter ces règles et conditions par certaines dispositions spécifiques applicables au secteur de l'huile d'olive et de préciser les dispositions applicables dans le cas où l'État membre renonce à l'application de la limite de tolérance;

considérant que l'article 41 bis du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 798/85 (6), prévoit que l'achat, par l'organisme d'intervention, des produits obtenus par la distillation obligatoire visée à l'article 41 dudit règlement est considéré comme une intervention destinée à la régulsarisation des marchés agricoles au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (8); qu'il y a lieu de compléter les dispositions du règlement (CEE) no 3247/81 pour tenir compte des caractéristiques spécifiques du financement de stockage public de l'alcool issu de la distillation de vin,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3247/81 est modifié comme suit.

1) À l'article 3:

- au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les quantités manquantes par suite de vol ou d'autres pertes résultant de causes identifiables n'entrent pas dans le calcul des limites de tolérance. La valeur de ces quantités est à porter au crédit des comptes à la date où le vol ou la perte s'est produit ou, à défaut, à la date de leur constatation. Sous réserve des dispositions spécifiques figurant à l'annexe II, la valeur est déterminée selon les dispositions prévues pour les quantités dépassant la limite de tolérance. Toutefois, si à cette date la nouvelle campagne de commercialisation n'est pas encore commen

cée, le prix d'intervention de la campagne en cours est à retenir, majoré, le cas échéant, de toutes les majorations mensuelles. »

- le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Il peut être décidé de majorer le forfait de stockage ou de sortie visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 1883/78, à condition que l'État membre déclare renoncer à l'application de la limite de tolérance et garantit la quantité vis-à-vis du FEOGA pour l'ensemble du stock d'un produit. Cette déclaration doit être faite avant le début de l'exercice concerné ou, lorsque le produit en cause ne se trouve pas en stock d'intervention au début de l'exercice, au plus tard dans le mois qui suit l'entrée en intervention de ce produit. Elle est à adresser à la Commission, à l'occasion d'une déclaration visée à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlelement (CEE) no 729/70, et doit porter sur la durée totale de l'exercice en question. L'exercice au sens des dispositions précédentes est celui défini à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3184/83 (1).

(1) JO no L 320 du 17. 11. 1983, p. 1. »

2) À l'annexe II, les sections suivantes sont ajoutées:

« VIII. HUILE D'OLIVE

Pour l'application des dispositions relatives aux quantités manquantes par suite de vol ou d'autres pertes résultant de causes identifiables, le prix d'intervention pour la qualité en question est à retenir, majoré de toutes les majorations mensuelles.

IX. ALCOOL ÉTHYLIQUE D'ORIGINE VINIQUE

1. Valeur des quantités achetées

Pour les achats d'alcool visés à l'article 41 bis du règlement (CEE) no 337/79, un montant équivalant à l'aide au distillateur prévue à l'article 41 para- graphe 5 dudit règlement est à déduire du prix d'achat de l'alcool par les organismes d'intervention et à comptabiliser au poste budgétaire réservé à la distillation. La valeur d'achat de l'alcool, déduction faite de l'aide, est portée en compte au poste prévu pour la prise en charge de l'alcool sous la rubrique III/2. L'aide à déduire est celle applicable à la qualité d'alcool livrée.

2. Pour l'application des dispositions relatives à la limite de tolérance, est à retenir le prix d'achat le plus élevé pour la qualité de l'alcool livré, déduction faite du montant équivalant à l'aide visée au point 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 1985.

Par le Conseil

Le président

M. FISCHBACH

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(2) JO no L 163 du 21. 6. 1984, p. 1.

(3) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.

(4) JO no L 163 du 21. 6. 1984, p. 8.

(5) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(6) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 1.

(7) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(8) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.