Commission Regulation (EEC) No 2612/85 of 17 September 1985 on the duration of private storage contracts in the pigmeat sector concluded in Belgium under Regulations (EEC) No 772/85 and (EEC) No 978/85
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RÈGLEMENT (CEE) No 2612/85 DE LA COMMISSION
du 17 septembre 1985
concernant la durée des contrats de stockage privé conclus en Belgique au titre des règlements (CEE) no 772/85 et (CEE) no 978/85 dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 20,
vu le règlement (CEE) no 2763/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc (3), et notamment son article 3,
considérant que, en raison de la situation sanitaire dans le secteur de l'élevage en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées par la Commission sous forme d'aides au stockage privé pour cet État membre, entre autres par les règlements (CEE) no 772/85 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 978/85 (5), et (CEE) no 978/85 lui-même modifié par le règlement (CEE) no 1086/85 (6);
considérant que les contrats d'aide au stockage privé conclus au titre des règlements (CEE) no 772/85 et (CEE) no 978/85 ont été prolongés pour la deuxième fois par le règlement (CEE) no 2506/85 de la Commission (7); que, dans un souci d'accélérer la mise en marché définitive de la viande stockée et à la lumière de l'expérience acquise par l'octroi de l'aide spéciale pour la transformation de ladite viande, prévue par les règlements (CEE) no 2121/85 (8) et (CEE) no 2122/85 (9) de la Commission, il convient de mettre fin à la prolongation de la durée des contrats de stockage prévue au règlement (CEE) no 2506/85;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le règlement (CEE) no 2506/85 est abrogé.
2. Les contrats conclus au titre des règlements (CEE) no 772/85 et (CEE) no 978/85 et prolongés en vertu du règlement (CEE) no 2506/85 expirent le cinquième jour ouvrable après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Les montants d'aides sont réduits en conséquence.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 19.
(4) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 20.
(5) JO no L 105 du 17. 4. 1985, p. 6.
(6) JO no L 114 du 27. 4. 1985, p. 36.
(7) JO no L 238 du 5. 9. 1985, p. 31.
(8) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 20.
(9) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 25.