Council Regulation (EEC) No 2585/85 of 12 September 1985 amending Regulation (EEC) No 3439/80 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyester yarn originating in the United States of America
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RÈGLEMENT (CEE) No 2585/85 DU CONSEIL
du 12 septembre 1985
modifiant le règlement (CEE) no 3439/80 instituant un droit antidumping définitif à l'importation de certains fils de polyester originaires des États-Unis d'Amérique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
vu la proposition soumise par la Commission, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
1. Par le règlement (CEE) no 3439/80 (2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs à l'importation de certains fils de polyester originaires des États-Unis d'Amérique.
Ce règlement a été modifié par la suite par le règlement (CEE) no 3198/81 (3), afin d'exclure certains types de fils de l'imposition des droits et à l'issue d'une procédure de réexamen, par le règlement (CEE) no 407/83 (4).
2. Le produit en cause est un fil de polyester, texturé ou non, relevant de la sous-position ex 51.01 A du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 51.01-29 et 30 (texturé) et 51.01-ex 02, ex 32, ex 34, ex 38, ex 41 et ex 42 (non texturé).
3. La Commission a reçu entre-temps une demande émanant d'un exportateur américain, la société Macfield Texturing Incorporated, Madison, Caroline du Nord - dénommé ci-après « Macfield » - en vue du réexamen du droit institué, pour autant que celui-ci s'applique aux fils produits par cette entreprise.
4. Étant donné que cette demande a apporté des éléments de preuve suffisants pour justifier une procédure de réexamen, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), le réexamen des droits antidumping définitifs institués sur les importations de fils de polyester originaires des États-Unis d'Amérique et a ouvert une enquête au niveau communautaire.
Dans l'avis de réouverture, la Commission a donné à toutes les parties intéressées l'occasion de présenter des éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisant pour permettre de les inclure dans la procédure de réexamen.
5. La Commission a informé officiellement Macfield et les représentants du pays exportateur de la réouverture de la procédure.
Macfield a saisi l'occasion offerte par la Commission pour présenter ses observations par écrit et oralement.
6. La demande de réexamen a été introduite par un exportateur de fils texturés de polyester originaires des États-Unis d'Amérique, la société Macfield. Aucun autre exportateur, importateur ou producteur communautaire n'a présenté des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen des droits antidumping institués sur les fils de polyester, texturés ou non, et la Commission a, en conséquence, limité son enquête au réexamen des droits institués sur les fils de polyester texturés produits par Macfield.
7. La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la procédure de réexamen et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de Macfield.
Certains producteurs américains ont demandé que leurs produits soient exemptés des droits en vigueur. Étant donné que ces producteurs n'ont pas exporté dans la Communauté au cours de la période de référence, il n'a pas été procédé à des enquêtes supplémentaires auprès de ces entreprises, dont la demande de réexamen a été refusée.
La Commission a retenu la période comprise entre le 1er septembre 1983 et le 31 août 1984 comme période couverte par l'enquête.
B. Valeur normale
8. Les valeurs normales concernant l'entreprise considérée ont été établies sur la base des prix moyens pondérés des ventes effectuées sur le marché intérieur pour les différents types de fils exportés durant la période de référence par Macfield.
La Commission s'est assurée de la rentabilité globale des ventes effectuées par Macfield sur le marché intérieur pour le produit concerné.
9. Lors de l'établissement des valeurs normales, la Commission a exclu les ventes effectuées par Macfield à des entreprises implantées aux États-Unis d'Amérique, mais qui étaient destinées à l'exportation et ne pouvaient donc pas être considérées comme des opérations commerciales normales en vue de la consommation dans le pays exportateur.
Dans certains cas, les fils concernés ont été vendus à perte sur le marché intérieur au cours de la période de référence. Ces ventes ont également été exclues lors de l'établissement de la valeur normale, du fait qu'elles n'ont pas été réalisées dans le cadre d'opérations commerciales normales en vue de la consommation dans le pays exportateur.
C. Prix à l'exportation
10. Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou payables pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté par l'entreprise concernée au cours de la période couverte par l'enquête.
11. Macfield a invoqué le fait que certains envois à l'exportation étaient constitués d'échantillons et la Commission, sur la base des éléments de preuve qui lui ont été présentés, a accepté cette demande, de sorte que ces envois n'ont pas été pris en considération.
D. Comparaison
12. Pour comparer les valeurs normales avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix.
Toutefois, la demande de Macfield suivant laquelle, pour un certain type de fil, les qualités comparées n'étaient pas similaires a été rejetée, en l'absence d'éléments de preuve présentés à l'appui de cette demande.
Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.
E. Marges
13. Les valeurs normales, établies sur la base d'une moyenne pondérée, ont été comparées au prix à l'exportation transaction par transaction, dans le cas de l'exportateur qui a fait l'objet de l'enquête.
L'examen des faits tel qu'il est évoqué ci-dessus a révélé l'existence de pratiques de dumping, la marge de ce dernier étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté Cette marge varie en fonction de l'envoi, la marge moyenne pondérée s'élevant à 3,6 %.
14. La Commission a estimé qu'il n'y avait pas de raison de modifier la marge de dumping établie à l'issue de l'enquête initiale ou de la première procédure de réexamen pour les exportateurs qui ne se sont pas fait connaître au cours de l'enquête de réexamen.
F. Préjudice
15. En ce qui concerne le préjudice, la Commission n'a pas reçu de nouveaux éléments de preuve de nature à modifier son opinion selon laquelle le maintien des droits existants, modifiés dans le cas de Macfield, est une condition nécessaire pour supprimer le préjudice et éviter sa répétition.
G. Intérêt de la Communauté
16. Étant donné qu'il ressort des faits, tels qu'ils ont été finalement établis, qu'il y a dumping, qu'il s'ensuit un préjudice et que, aucune observation n'ayant été présentée par les consommateurs ou les producteurs communautaires du produit ou par toute autre partie intéressée, les intérêts de la Communauté commandent le maintien des mesures.
H. Taux du droit
17. En conséquence, le règlement (CEE) no 3439/80 doit faire l'objet d'une nouvelle modification en vue d'adapter le droit antidumping définitif institué sur les fils texturés exportés à destination de la Communauté par Macfield Texturing Inc., pour tenir compte des constatations précitées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 3439/80, le taux de « 4,1 % » concernant les exportations de Macfield Texturing Incorporated est remplacé par « 3,6 % ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1985.
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 358 du 31. 12. 1980, p. 91.
(3) JO no L 322 du 11. 11. 1981, p. 2.
(4) JO no L 50 du 23. 2. 1983, p. 1.
(5) JO no C 257 du 25. 9. 1984, p. 3.