Commission Regulation (EEC) No 2561/85 of 11 September 1985 amending Regulation (EEC) No 2670/81 laying down detailed implementing rules in respect of sugar production in excess of the quota

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RÈGLEMENT (CEE) No 2561/85 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2670/81 établissant les modalités d'application pour la production hors quotas dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1482/85 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,

considérant que l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 dispose notamment que le sucre C doit être exporté en l'état; que l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1760/84 (4), admet que le sucre C puisse être substitué à l'exportation par un autre sucre blanc ou brut en l'état contre paiement par le producteur du sucre en cause d'un montant forfaitaire destiné à compenser tout avantage pouvant résulter d'une telle substitution; que la situation d'approvisionnement des raffineries en sucre brut dans la Communauté, notamment en vue de l'adhésion prochaine du Portugal et de ses besoins particuliers en sucre brut, nécessite une limitation de la possibilité de substituer le sucre C lors de son exportation au seul sucre blanc;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa première phrase du règlement (CEE) no 2670/81:

Les termes « ou brut » sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 1.

(3) JO no L 262 du 16. 9. 1981, p. 14.

(4) JO no L 165 du 23. 6. 1984, p. 19.