Commission Regulation (EEC) No 2526/85 of 5 August 1985 amending Regulation No 27 as regards the form to be used for applications and notifications under Council Regulation No 17

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RÈGLEMENT (CEE) No 2526/85 DE LA COMMISSION

du 5 août 1985

modifiant le règlement no 27 en ce qui concerne le formulaire à utiliser pour les demandes et notifications prévues par le règlement no 17 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'ahésion de la Grèce, et notamment son article 24,

considérant que le règlement no 27 de la Commission, du 3 mai 1962 (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce prévoit, notamment dans son article 4 paragraphes 1 et 2, que les demandes prévues à l'article 2 du règlement no 17 et concernant l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité, et les notifications prévues à l'article 4 ou à l'article 5 para- graphe 2 du règlement no 17 doivent être présentées au moyen d'un formulaire A/B;

considérant qu'il est souhaitable de modifier la conception du formulaire A/B pour tenir compte de l'expérience acquise et, notamment, du fait que le formulaire utilisé jusqu'à présent n'oblige pas les demandeurs à donner tous les renseignements requis pour une décision;

considérant qu'il est nécessaire d'adapter le formulaire A/B aux besoins de la procédure d'opposition prévue dans plusieurs règlements concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords;

considérant qu'il est souhaitable de permettre aux entreprises qui présentent des demandes au titre de l'article 2 du règlement no 17 concernant l'applicabilité de l'article 86 du traité d'utiliser le formulaire A/B,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement no 27 est modifié comme suit:

1. À l'article 2 paragraphe 1, les mots « ainsi que leurs annexes » sont supprimés.

2. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

Teneur des demandes et notifications

1. Les demandes prévues à l'article 2 du règlement no 17 et concernant l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité, et les notifications prévues à l'article 4 ou à l'article 5 paragraphe 2 du règlement no 17, doivent être présentées au moyen du formulaire A/B de la manière prescrite dans le formulaire et dans la note complémentaire à celui-ci, reproduits en annexe.

2. Les demandes et notifications doivent contenir les renseignements demandés dans le formulaire A/B et dans la note complémentaire.

3. Plusieurs entreprises participantes peuvent présenter la demande ou la notification à l'aide d'un seul formulaire.

4. Les demandes prévues à l'article 2 du règlement no 17 et concernant l'applicabilité de l'article 86 du traité doivent comporter un exposé complet des faits indiquant, notamment, la pratique dont il s'agit et la position occupée par la ou les entreprises sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci pour les produits ou les services en cause. Le formulaire A/B peut être utilisé à cette fin. »

3. L'annexe est remplacée par le formulaire A/B et la note complémentaire annexés au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 1985.

Par la Commission

Peter SUTHERLAND

Membre de la Commission

(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO no 35 du 10. 5. 1962, p. 1118/62.

ANNEXE

1.2.3 // // // // // Le présent formulaire doit être accompagné d'une annexe contenant les renseignements demandés dans la « note complémentaire » jointe. // FORMULAIRE A/B // // Le formulaire et l'annexe doivent être remis en treize exemplaires, un pour la Commission et un pour chaque État membre. Les accords notifiés doivent être remis en trois exemplaires, les autres documents à l'appui en un seul exemplaire. // // // Veuillez ne pas omettre de remplir l'accusé de réception ci-joint. // // // Si l'espace disponible n'est pas suffisant, veuillez utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent. // // // //

À LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Direction générale de la concurrence,

rue de la Loi 200,

B-1049 Bruxelles.

A. Demande d'attestation négative prévue à l'article 2 du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne.

B. Notification d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée en application de l'article 4 (ou 5) du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, en vue d'obtenir une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, y compris la notification invoquant le bénéfice d'une procédure d'opposition.

Identité des participants

1. Identité du demandeur ou du notifiant

Dénomination ou raison sociale complète, adresse, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et brève description (1) de l'entreprise, des entreprises ou de l'association d'entreprises qui présentent la demande ou la notification.

Pour les sociétés en nom collectif, les commerçants indépendants et les autres entités sans personnalité juridique qui opèrent sous un nom commercial, indiquer aussi les nom, prénom(s) et adresse du ou des propriétaire(s) ou des associés.

Si la demande ou la notification est présentée au nom d'un tiers ou par plus d'une personne, indiquer le nom, l'adresse et la qualité du représentant (ou du mandataire commun) et joindre la preuve de son pouvoir de représentation. Si la demande ou la notification est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner un mandataire commun. (Article 1er paragraphes 2 et 3 du règlement no 27 de la Commission.)

(1) Par exemple: « constructeur de véhicules automobiles », « société de services informatiques », « conglomérat ». 2. Identité des autres participants

Dénomination sociale complète, adresse et brève description de chaque autre partie à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée (ci-après « l'entente »).

Indiquer de quelle manière ces autres participants ont été informés de la présente demande ou notification.

(Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats types que l'entreprise notifiante ou demandante a conclus ou a l'intention de conclure avec un certain nombre de personnes, par exemple contrat avec des distributeurs.)

1.2 // Objet de la demande/notification (Voir note complémentaire) // (Veuillez répondre aux questions par « oui » ou par «non»)

Demandez-vous une attestation négative seule? (Voir note complémentaire - point IV, fin du premier paragraphe - pour les conséquences d'une telle demande.)

Demandez-vous une attestation négative tout en notifiant l'entente en vue d'obtenir une exemption pour le cas où la Commission refuserait l'attestation négative?

Notifiez-vous l'entente seulement pour obtenir une exemption?

Estimez-vous que la présente demande peut bénéficier d'une procédure d'opposition? (Voir points III, IV, VI et VII de la note complémentaire et annexe 2.)

Dans l'affirmative, veuillez préciser le règlement et l'article invoqués:

Vous contenteriez-vous d'une lettre administrative de classement?

(Voir fin du point VII de la note complémentaire.)

Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus et dans les . . . . pages jointes l'ont été en conscience et sont conformes aux faits, que toutes les estimations sont identifiées comme telles et sont les meilleures estimations des faits concernés et que toutes les appréciations exprimées sont sincères. Ils ont pris connaissance des dispositions de l'article 15 paragraphe 1 point a) du règlement no 17 (voir note complémentaire ci-jointe).

1.2 // Lieu et date: , // le 1.2.3 // // Signatures: //

Ne rien écrire dans cet espace

1.2.3 // COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Direction générale de la concurrence // // Bruxelles, le

À

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

(Le présent imprimé sera retourné à l'adresse indiquée ci-dessus si la partie supérieure est remplie en un exemplaire par le demandeur.)

Votre demande d'attestation négative du

Votre notification du

relative:

Votre référence

Participants:

1.2 // 1. // // 2. // et autres.

(Il n'est pas nécessaire d'indiquer les autres entreprises participant à l'entente.)

À remplir par la Commission

a été reçue le

et enregistrée sous le numéro IV/

Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance

1.2.3.4 // Adresse provisoire: Rue de la Loi 200 B-1049 Buxelles // Téléphone: Ligne directe: 235 . . . . Standard: 235 11 11 // Télex: COMEU B 21877 // Adresse télégraphique: COMEUR Bruxelles

NOTE COMPLÉMENTAIRE

SOMMAIRE

1.2 // I. // Objet des règles de concurrence communautaires // II. // Attestation négative // III. // Exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 // IV. // Objet du formulaire // V. // Nature du formulaire // VI. // Nécessité de renseignements complets et exacts // VII. // Suite de la procédure // VIII. // Secrets // IX. // Autres renseignements et titres à utiliser dans l'annexe au formulaire A/B

Annexe 1 - Texte des articles 85 et 86 du traité CEE

Annexe 2 - Liste des textes applicables

Annexe 3 - Liste des États membres et des bureaux de presse et d'information de la Commission dans la Communauté

Les ajouts et modifications apportés aux renseignements donnés dans les annexes seront publiés périodiquement par la Commission.

Nota bene: Toute entreprise qui a des doutes quant à la manière d'effectuer une notification ou qui souhaite des explications complémentaires peut contacter la direction générale de la concurrence (DG IV) à Bruxelles. Les bureaux d'information de la Commission (ceux situés dans la Communauté sont indiqués en annexe 3) pourront aussi se renseigner ou indiquer le nom d'un fonctionnaire à Bruxelles qui parle la langue officielle communautaire souhaitée.

I. Objet des règles de concurrence communautaires

Les règles de concurrence ont pour objet d'empêcher que des ententes ou des positions dominantes ne faussent la concurrence dans le marché commun; elles sont applicables à toute entreprise qui opère directement ou indirectement dans le marché commun, quel que soit son lieu d'établissement. L'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne (le texte des articles 85 et 86 est reproduit en annexe 1) interdit les accords restrictifs ou pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres; l'article 85 paragraphe 2 déclare nuls de plein droit les contrats et autres engagements obligatoires en droit qui comportent de telles restrictions (mais la Cour de justice des Communautés européennes a limité ladite nullité aux seules dispositions restrictives si elles sont séparables des autres éléments de l'accord); l'article 85 paragraphe 3 donne, toutefois, à la Commission le pouvoir d'exempter les ententes ayant des effets bénéfiques. L'article 86 interdit d'abuser d'une position dominante. Les procédures initiales d'application de ces dispositions, qui prévoient l'octroi d'« attestations négatives » et d'exemptions en application de l'article 85 paragraphe 3, ont été fixées par le règlement no 17 du Conseil. Les références concernant ce règlement, ainsi que tous les autres textes mentionnés ci-après ou relatifs aux demandes présentées sur formulaire A/B, sont indiquées en annexe 2.

II. Attestation négative

La procédure d'attestation négative permet aux entreprises de vérifier si la Commission considère que leur entente ou leur comportement est ou n'est pas interdit par l'article 85 paragraphe 1 ou l'article 86 du traité. Cette procédure est régie par l'article 2 du règlement no 17. L'attestation négative revêt la forme d'une décision par laquelle la Commission constate que, en fonction des éléments dont elle a connaissance, il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité, à l'égard de l'entente ou du comportement en question. Toute partie à une entente peut demander une attestation négative, même sans l'accord (mais non à l'insu) des autres participants. Il y aurait, toutefois, peu d'intérêt à présenter une demande lorsque l'entente ou le comportement n'est manifestement pas visé par l'article 85 paragraphe 1 ou par l'article 86. (À cet égard, votre attention est attirée sur le dernier paragraphe du point IV infra et sur l'annexe 2.) La Commission n'est pas non plus tenue de délivrer une attestation négative. L'article 2 du règlement no 17 dispose que « la Commission peut constater . . . ». Elle n'arrête généralement pas de décision d'attestation négative dans les cas qui, à son avis, ne sont si manifestement pas visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 qu'il n'y a raisonnablement aucun doute à lever par une telle décision.

III. Exemption en application de l'article 85 paragraphe 3

La procédure d'exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 permet aux entreprises de conclure une entente qui présente des avantages économiques, mais qui, sans exemption, serait interdite par l'article 85 paragraphe 1. Cette procédure est régie par les articles 4, 6 et 8 et, pour les nouveaux États membres, par les articles 5, 7 et 25 du règlement no 17. L'exemption revêt la forme d'une décision par laquelle la Commission déclare l'article 85 paragraphe 1 inapplicable à l'entente décrite dans la décision. En vertu de l'article 8, la Commission est tenue d'indiquer la période de validité de la décision; elle peut assortir sa décision de conditions et de charges; elle peut aussi la révoquer ou la modifier ou interdire certains agissements aux participants dans certaines circonstances, notamment si la décision repose sur des indications inexactes ou si la situation de fait se modifie à l'égard d'un élément essentiel.

Toute partie à une entente peut notifier celle-ci même sans l'accord (mais non à l'issu) des autres parties.

La Commission a adopté plusieurs règlements accordant une exemption à des catégories d'accords. Quelques-uns de ces règlements (voir la liste en annexe 2) prévoient que certains accords ne peuvent bénéficier de l'exemption catégorielle que s'ils sont notifiés à la Commission en application de l'article 4 (ou 5) du règlement no 17 en vue d'obtenir une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, en demandant dans la notification à bénéficier d'une procédure d'opposition.

Une décision accordant une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 peut être rétroactive, mais, sauf exceptions, elle ne peut prendre effet avant la date de la notification (article 6 du règlement no 17). Lorsque la Commission constate que des accords notifiés sont effectivement interdits par l'article 85 paragraphe 1 et ne peuvent être exemptés en application de l'article 85 paragraphe 3, et arrête en conséquence une décision condamnant ces accords, les participants sont néanmoins immunisés, à dater de la notification, contre l'imposition d'amendes pour les agissements décrits dans la notification (article 3 et article 15 paragraphes 5 et 6).

IV. Objet du formulaire

Le formulaire A/B permet à des entreprises ou associations d'entreprises, où qu'elles soient établies, de demander à la Commission une attestation négative en faveur d'une entente ou d'un comportement, ou de notifier une entente, en demandant qu'elle soit exemptée de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 3. Le formulaire permet aux entreprises qui demandent une attestation négative de notifier une entente en même temps en vue d'obtenir une exemption. Il est rappelé que seule une notification effectuée en vue d'obtenir une exemption confère l'immunité contre l'imposition d'amendes prévue à l'article 15 paragraphe 5.

Pour être valables, les demandes d'attestation négative au regard de l'article 85, les notifications en vue d'une exemption et les nofications demandant le bénéfice d'une procédure d'opposition doivent être présentées sur formulaire A/B conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement no 27 de la Commission. L'entreprise qui demande une attestation négative pour son comportement de position dominante éventuelle (article 86) ne doit pas obligatoirement utiliser le formulaire A/B (voir l'article 4 paragraphe 4 du règlement no 27), mais il lui est vivement recommandé de donner tous les renseignements demandés au point IX, infra, pour garantir que sa demande comporte un exposé complet des faits. Avant de remplir un formulaire, veuillez consulter les règlements accordant des exemptions catégorielles et les communications mentionnées en annexe 2. Ces textes ont été publiés pour permettre aux entreprises d'apprécier par elles-mêmes, dans de nombreux cas, si leur entente peut susciter des doutes. Ceci permettrait aux entreprises et à la Commission d'éviter les tracas et les frais considérables qu'entraînent la soumission et l'examen d'une demande ou d'une notification lorsqu'il n'y a manifestement aucun doute.

V. Nature du formulaire

Le formulaire se compose d'une seule feuille sur laquelle est à indiquer l'identité du ou des demandeur(s) ou notifiant(s), et de tous les autres participants. Ces indications sont à compléter par des renseignements fournis sous les titres et références détaillés ci-après au point IX. Utiliser, de préférence, un papier de format A 4 (21 × 29,7 centimètres, le même que celui du formulaire), mais pas plus grand. Laisser une marge d'au moins 25 millimètres à gauche de la page, ainsi qu'à droite du verso si vous utilisez les deux côtés.

VI. Nécessité de renseignements complets et exacts

Il est important que le demandeur indique tous les faits pertinents. Bien que la Commission ait le droit de demander des renseignements supplémentaires aux demandeurs et à des tiers et soit tenue de publier un résumé de la demande avant de délivrer une attestation négative ou une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3, elle fondera généralement sa décision sur les renseignements fournis par le demandeur. Toute décision fondée sur des renseignements incomplets pourrait être sans effet dans le cas d'une attestation négative ou révocable dans celui d'une exemption. Pour la même raison, il est également important d'informer la Commission de toute modification substantielle apportée à l'entente après votre demande ou votre notification.

Des renseignements complets sont d'une particulière importance si vous invoquez le bénéfice d'une exemption catégorielle par la voie d'une procédure d'opposition. Pour obtenir une telle exemption, les renseignements fournis doivent être « complets et conformes aux faits ». Si la Commission ne fait pas opposition à l'exemption en application de cette procédure sur la base des faits indiqués dans une notification et que, par la suite, apparaissent des faits supplémentaires ou différents qui auraient pu et dû figurer dans la notification, le bénéfice de l'exemption sera perdu, et ce avec effet rétroactif. Il serait de même peu judicieux de demander le bénéfice d'une procédure d'opposition en fournissant des renseignements manifestement incomplets; la Commission devrait alors soit rejeter une telle notification, soit faire opposition pour permettre de fournir des renseignements complémentaires.

De plus, vous ne pouvez ignorer l'article 15 paragraphe 1 point a) du règlement no 17 qui dispose:

« La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte (1) lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une demande présentée en application de l'article 2 ou d'une notification en application des articles 4 et 5. »

Les mots-clefs sont ici « indications inexactes ou dénaturées ». La quantité de détails à fournir demeure cependant souvent une question d'appréciation. De plus, pour faciliter la notification, la Commission accepte des estimations lorsqu'un renseignement précis n'est pas aisément disponible. Enfin, elle demande non seulement des faits mais aussi des appréciations.

En conséquence, la Commission ne fera usage de son pouvoir d'infliger des amendes que lorsque les demandeurs ou notifiants auront, de propos délibéré ou par négligence, fourni de faux renseignements ou des estimations grossièrement inexactes ou auront supprimé des renseignements ou des estimations facilement disponibles ou auront délibérément exprimé des appréciations fausses pour obtenir une attestation négative ou une exemption.

VII. Suite de la procédure

La demande ou la notification est enregistrée au greffe de la direction générale de la concurrence (DG IV). Elle prend effet à la date de réception par la Commission, ou à la date du cachet de la poste si l'envoi est recommandé. Elle peut être considérée comme n'étant pas valable si elle est manifestement incomplète ou n'est pas présentée sur le formulaire obligatoire.

D'autres renseignements peuvent être demandés aux demandeurs ou aux tiers (articles 11 ou 14 du règlement no 17) et des suggestions peuvent être faites quant aux modifications à apporter aux ententes pour les rendre acceptables.

La Commission peut faire opposition à une notification demandant le bénéfice d'une procédure d'opposition, soit parce que la Commission n'accepte pas que l'entente devrait bénéficier d'une exemption catégorielle, soit pour permettre de recueillir des renseignements supplémentaires. Si la Commission fait opposition, et à moins qu'elle ne lève celle-ci ultérieurement, la notification en cause sera alors traitée comme une demande d'exemption individuelle.

Si, après examen, la Commission se propose de faire droit à la demande, elle est tenue, par l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, d'en publier un résumé et d'inviter les tiers intéressés à présenter leurs observations. Un avant-projet de décision est ensuite soumis pour discussion au comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, composé de fonctionnaires des États membres compétents en matière d'ententes et de positions dominantes (articles 10 du règlement no 17) qui auront déjà reçu une copie de la demande ou de la notification. C'est alors seulement, et sous réserve que rien ne soit venu modifier son intention, que la Commission peut arrêter une décision.

Des dossiers sont parfois clos sans décision formelle, par exemple lorsque l'on constate que les accords sont déjà couverts par une exemption catégorielle, ou si les demandeurs sont satisfaits par la procédure moins formelle d'une lettre administrative de classement émanant des services de la Commission qui indique que, au moins dans les circonstances du moment, les accords n'appellent aucune intervention de la Commission. Bien qu'elle ne soit pas une décision de la Commission, une lettre administrative indique ce que les services de la Commission pensent de l'affaire concernée, sur la base des faits dont ils ont connaissance à ce moment. Ceci signifie qu'au besoin (par exemple s'il devait être allégué qu'un contrat est nul de plein droit en vertu de l'article 85 paragraphe 2 du traité) la Commission serait en mesure de prendre une décision appropriée.

VIII. Secrets

Aux termes de l'article 214 du traité et des articles 20 et 21 du règlement no 17, la Commission et les États membres sont tenus de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. D'autre part, la Commission est tenue, en vertu de l'article 19 du règlement no 17, de publier un résumé de votre demande, lorsqu'elle se propose d'y faire droit, avant d'arrêter sa décision. Cette publication « doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués » (article 19 paragraphe 3). À cet égard, dans le cas où vous estimeriez que vos intérêts seraient affectés si certains des renseignements qu'il vous est demandé de fournir devaient être publiés ou divulgués d'une autre manière à des tiers, veuillez fournir tous ces renseignements dans une seconde annexe en indiquant clairement sur chaque page « secrets d'affaires ». Dans l'annexe principale, indiquer, sous tout titre concerné, « voir seconde annexe » ou « voir aussi seconde annexe »; dans la seconde annexe, répéter les titre(s) et référence(s) concernés et fournir le renseignement en précisant pourquoi vous n'en désirez pas la publication. N'oubliez pas que la Commission peut devoir publier un résumé de votre demande.

Avant de procéder à une publication au titre de l'article 19 paragraphe 3, la Commission communiquera aux entreprises concernées une copie du texte envisagé.

IX. Autres renseignements et titres à utiliser dans l'annexe au formulaire A/B

Les autres renseignements sont à fournir sous les titres et numéros de référence suivants. Chaque fois que c'est possible, fournir des renseignements exacts. Si ceux-ci ne sont pas facilement disponibles, donner votre meilleure estimation en précisant qu'il s'agit d'une estimation. Si vous estimez qu'un détail demandé n'est pas disponible ou n'est pas pertinent, veuillez expliquer pourquoi. Tel peut être, notamment, le cas si une entreprise notifie seule une entente, sans la coopération des autres parties. N'oubliez pas que des fonctionnaires de la Commission sont disposés à discuter de la pertinence des détails (voir le nota bene au début de la présente note complémentaire). Un exemple susceptible de vous aider sera fourni sur demande. 1. Brève description

Donnez une brève description de l'entente ou du comportement [nature, objet, date(s) et durée], (les détails complets sont demandés ci-après).

2. Marché

Nature des biens ou des services concernés par l'entente ou le comportement. Si vous le connaissez, indiquez le numéro du tarif de la nomenclature du conseil de coopération douanière (CCD) ou du tarif douanier commun (TDC) ou le code Nimexe de la nomenclature du commerce extérieur. Brève description de la structure du ou des marché(s) de ces biens ou services: offreurs, demandeurs, extension géographique, chiffre d'affaires, situation concurrentielle, facilité ou difficulté pour de nouveaux offreurs de pénétrer sur le marché, produits de substitution. Si vous notifiez un contrat-type (par exemple avec des distributeurs), indiquez combien de contrats individuels vous comptez conclure. Si vous avez connaissance d'études concernant ce(s) marché(s), il serait utile d'en donner les références.

3. Données détaillées sur la ou les partie(s)

Veuillez préciser ce qui suit:

3.1. L'un des participants fait-il partie d'un groupe d'entreprises? Il y a relation de groupe lorsqu'une entreprise dispose dans une autre entreprise:

- de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation,

- ou de plus de la moitié des droits de vote,

- ou du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise,

- ou du pouvoir de gérer les affaires de l'entreprise.

Dans l'affirmative, veuillez donner:

- la dénomination sociale et l'adresse de la dernière société mère,

- une brève description des activités du groupe (1) (et fournir, si possible, un exemplaire des derniers comptes d'exploitation du groupe),

- la dénomination sociale et l'adresse de toute autre entreprise du groupe faisant concurrence sur un marché concerné par l'entente ou sur tout marché apparenté, c'est-à-dire toute autre société faisant directement ou indirectement concurrence aux participants (« entreprise coassociée »).

3.2. Le chiffre d'affaires total disponible le plus récent de chaque participant et, le cas échéant, du groupe dont il fait partie (joindre aussi, si possible, un exemplaire du dernier compte d'exploitation).

3.3. Les ventes ou le chiffre d'affaires de chaque participant pour les biens ou services concernés par l'entente, dans la Communauté et dans le monde. Si le chiffre d'affaires dans la Communauté est significatif (part de marché supérieure à 5 %), veuillez aussi donner des chiffres pour chaque État membre (2) et pour les exercices précédents (en vue de dégager les tendances significatives) ainsi que les objectifs de vente de chaque participant pour l'avenir. Fournir les chiffres correspondants pour toute entreprise coassociée. (Sous ce titre, en particulier, il est possible que votre meilleure estimation soit tout ce que vous puissiez facilement fournir.)

3.4. Pour chacun des chiffres de vente ou chiffres d'affaires fournis au paragraphe 3.3, veuillez indiquer la part estimée qu'il représente sur le ou les marché(s) des biens ou services décrits au paragraphe 2 supra.

3.5. Si vous détenez un intérêt substantiel proche du contrôle (plus de 25 % mais moins de 50 %) dans une autre société faisant concurrence sur un marché concerné par l'entente ou si une telle autre société a un intérêt substantiel dans la vôtre, indiquer la dénomination sociale, l'adresse et quelques détails succincts de cette société.

4. Détails complets de l'entente

4.1. Si le contenu de l'entente a fait l'objet d'un écrit, veuillez décrire brièvement l'objet de l'entente et joindre trois copies du texte. Les descriptions techniques que comportent souvent les accords de savoir-faire peuvent être omises. Indiquer, toutefois, dans ce cas, les parties supprimées.

Si le contenu de l'entente n'a pas, ou n'a que partiellement, fait l'objet d'un écrit, veuillez en donner une description complète.

4.2. Détaillez les dispositions figurant dans l'entente qui sont susceptibles de restreindre la liberté des participants de prendre des décisions commerciales autonomes, concernant, par exemple:

- les prix d'achat ou de vente, les remises ou d'autres conditions de transaction,

- les quantités de produits à fabriquer ou à distribuer ou de services à offrir,

- le développement technique ou les investissements,

- le choix des marchés ou des sources d'approvisionnement,

- les achats à des tiers ou les ventes à des tiers,

- l'application de conditions identiques à des livraisons de biens ou de services équivalents,

- l'offre séparée ou conjointe de produits ou services distincts.

(Si vous invoquez le bénéfice d'une procédure d'opposition, soulignez particulièrement dans cette liste les restrictions qui vont au-delà de celles automatiquement exemptées par le règlement correspondant.)

4.3. Indiquez entre quels États membres (1) les échanges sont susceptibles d'être affectés par l'entente et si le commerce est affecté entre la Communauté et un ou plusieurs pays tiers.

5. Motifs de l'attestation négative

Si vous demandez une attestation négative, veuillez, sous la référence

5.1. en indiquer les raisons, c'est-à-dire quelles dispositions ou quels effets de l'entente ou du comportement pourraient, selon vous, susciter des problèmes de compatibilité avec les règles de concurrence communautaires. L'objet de ce sous-titre est de donner à la Commission l'idée la plus claire possible des doutes que vous avez concernant votre entente ou votre comportement et que vous désirez voir lever par une décision d'attestation négative.

Sous les deux références suivantes, veuillez ensuite exposer les faits et les motifs pertinents d'où résulte à votre avis la non-applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86, c'est-à-dire:

5.2. pourquoi l'entente n'a pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, de manière sensible, dans le marché commun ou pourquoi votre entreprise ne détient pas une position dominante ou pourquoi son comportement ne constitue pas un abus de celle-ci

et/ou

5.3. pourquoi l'entente ou le comportement n'est pas susceptible d'affecter sensiblement les échanges entre États membres.

6. Motifs de l'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3

Si vous notifiez l'entente, même à titre purement conservatoire, en vue d'obtenir une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3, veuillez exposer en quoi:

6.1. l'entente contribue à améliorer la production ou la distribution et/ou à promouvoir le progrès technique ou économique;

6.2. les utilisateurs tirent une partie équitable du profit résultant de cette amélioration ou de ce progrès;

6.3. toutes les dispositions restrictives de l'entente sont indispensables pour atteindre les objectifs exposés au paragraphe 6.1 supra (si vous invoquez le bénéfice d'une procédure d'opposition, il est particulièrement important d'identifier et de justifier les restrictions qui vont au-delà de celles automatiquement exemptées par le règlement correspondant)

et

6.4. l'entente n'élimine pas la concurrence pour une partie substantielle des produits ou services en cause.

7. Autres renseignements

7.1. Veuillez mentionner toutes procédures antérieures, ou contacts officieux, avec la Commission dont vous avez connaissance, et toutes procédures antérieures avec des autorités ou juridictions nationales concernant la présente entente ou toute autre entente ayant un rapport avec celle-ci.

7.2. Veuillez fournir tous autres renseignements actuellement disponibles dont vous pensez qu'ils pourraient permettre à la Commission d'apprécier si l'entente comporte des restrictions, ou des avantages qui peuvent justifier celles-ci.

7.3. Veuillez préciser si vous avez l'intention de produire à l'appui de votre demande d'autres faits ou arguments qui ne sont pas encore disponibles et, dans l'affirmative, sur quels points.

7.4. Veuillez préciser, et motiver, le degré d'urgence de votre demande ou notification.

(1) La valeur de l'unité monétaire européenne (Écu), qui a remplacé l'unité de compte, est publiée quotidiennement dans l'édition C du Journal officiel des Communautés européennes.

(1) Par exemple: « constructeur de véhicules automobiles », « société de services et d'ingénierie informatiques », « conglomérat ».

(2) Voir la liste en annexe 3.

(1) Voir la liste en annexe 3.

Annexe 1

TEXTE DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITÉ CEE

ARTICLE 85

1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises

et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

ARTICLE 86

Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Annexe 2

LISTE DES TEXTES APPLICABLES

(à la date du 5 août 1985)

(Si vous pensez que votre entente pourrait ne pas devoir être notifiée en raison de l'un ou l'autre de ces règlements ou communications, il peut être intéressant de vous en procurer le texte.)

RÈGLEMENTS D'APPLICATION

Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, arrêté en application des articles 85 et 86 du traité CEE (JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62), modifié et complété (JO no 58 du 10. 7. 1962, p. 1655/62; JO no 162 du 7. 11. 1963, p. 2696/63; JO no L 285 du 29. 12. 1971, p. 49; JO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 92; JO no L 291 du 19. 11. 1979, p. 94).

Règlement no 27 de la Commission, du 3 mai 1962, arrêté en application du règlement no 17 du Conseil (JO no 35 du 10. 5. 1962, p. 1118/62), modifié (JO no L 189 du 1. 8. 1968, p. 1; JO no L 172 du 3. 7. 1975, p. 11; JO no L 291 du 19. 11. 1979, p. 94).

RÈGLEMENTS PORTANT EXEMPTION CATÉGORIELLE D'UN LARGE ÉVENTAIL D'ACCORDS

Règlement (CEE) no 1983/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'exclusivité (JO no L 173 du 30. 6. 1983, p. 1, rectifié par JO no L 281 du 13. 10. 1983, p. 24).

Règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO no L 173 du 30. 6. 1983, p. 5, rectifié par JO no L 281 du 13. 10. 1983, p. 24).

Communication relative aux règlements (CEE) no 1983/83 et (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories respectivement d'accords de distribution exclusive et d'accords d'achat exclusif (JO no C 101 du 13. 4. 1984, p. 2).

Règlement (CEE) no 2349/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de brevet (JO no L 219 du 16. 8. 1984, p. 15, rectifié par JO no L 113 du 26. 4. 1985, p. 34). L'article 4 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.

Règlement (CEE) no 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO no L 15 du 18. 1. 1985, p. 16). Voir aussi communication de la Commission concernant ce règlement (JO no C 17 du 18. 1. 1985, p. 4).

Règlement (CEE) no 417/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO no L 53 du 22. 2. 1985, p. 1). L'article 4 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition.

Règlement (CEE) no 418/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de coopération en matière de recherche et de développement (JO no L 53 du 22. 2. 1985, p. 5). L'article 7 de ce règlement prévoit une procédure d'opposition. COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE PORTÉE GÉNÉRALE

Communication de la Commission relative aux contrats de représentation exclusive conclus avec des agents commerciaux (JO no 139 du 24. 12. 1962, p. 2921/62). Elle indique que la Commission estime que la plupart de ces contrats ne sont pas visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1.

Communication de la Commission realtive aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (JO no C 75 du 29. 7. 1968, p. 3, rectifié par JO no C 84 du 28. 8. 1968, p. 14). Elle définit les types de coopération en matière d'études de marché, de comptabilité, de recherche et de développement, d'utilisation commune de moyens de production, de stockage ou de transport, d'associations temporaires de travail, de service de vente ou d'après-vente, de publicité ou de label de qualité, dont la Commission considère qu'ils ne sont pas visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1.

Communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité (JO no C 313 du 29. 12. 1977, p. 3). Ce sont essentiellement ceux dont les parties détiennent ensemble moins de 5 % du marché et réalisent un chiffre d'affaires annuel cumulé inférieur à 50 millions d'Écus.

Communication de la Commission concernant l'appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité (JO no C 1 du 3. 1. 1979, p. 2).

Un recueil de ces textes (au 30 juin 1981) a été publié par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (réf. ISBN 92-825-2390-X, no de catalogue CB-30-80-576-FR-C). Ce recueil est maintenant épuisé dans quelques langues. Une édition actualisée est en préparation.

Annexe 3

LISTE DES ÉTATS MEMBRES ET DES BUREAUX DE PRESSE ET D'INFORMATION DE LA COMMISSION DANS LA COMMUNAUTÉ

(à la date du 1er janvier 1986)

À la date de la présente annexe, les États membres de la Communauté européenne sont la république fédérale d'Allemagne la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.

Adresses des bureaux de presse et d'information de la Commission dans la Communauté:

ALLEMAGNE

Zitelmannstrasse 22

D-5300 Bonn

Tél. 23 80 41

Kurfuerstendamm 102

D-1000 Berlin 31

Tél. 892 40 28

Erhardtstrasse 27

D-8000 Muenchen

Tél. 23 99 29 00

BELGIQUE

Rue Archimède 73

B-1040 Bruxelles

Tél. 235 11 11

DANEMARK

Hoejbrohus

OEstergade 61

Postbox 144

DK-1004 Koebenhavn K

Tél. 14 41 40

ESPAGNE

Calle de Serrano 41

5a Planta

E-1 Madrid

Tél. 435 17 00 / 435 15 28

FRANCE

61, rue des Belles-Feuilles

F-75782 Paris Cedex 16

Tél. 501 58 85

CMCI/Bureau 320

2, rue Henri Barbus e

F-13241 Marseille Cedex 01

Tél. (91) 08 62 00

GRÈCE

2 Vassilissis Sofias

TK 1602

GR-Athina 134

Tél. 724 39 82 / 724 39 83 / 724 39 84

IRLANDE

39 Molesworth Street

IRL-Dublin 2

Tél. 721 244

ITALIE

Via Poli 29

I-00187 Roma

Tél. 678 97 22

Corso Magenta 61

I-20123 Milano

Tél. 80 15 05/6/7/8

LUXEMBOURG

Bâtiment Jean Monnet

Rue Alcide de Gasperi

L-2920 Luxembourg

Tél. 430 11

PAYS-BAS

Lange Voorhout 29

NL-Den Haag

Tél. 46 93 26

PORTUGAL

35 rua da Sacramento à Lapa

P-1200 Lisboa

Tél. 60 21 99

ROYAUME-UNI

8 Storey's Gate

UK-London SW1P 3AT

Tél. 222 81 22

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK-Belfast BT2 7EG

Tél. 40708

4 Cathedral Road

UK-Cardiff CF1 9SG

Tél. 37 16 31

7 Alva Street

UK-Edinburgh EH2 4PH

Tél. 225 20 58