Commission Regulation (EEC) No 2474/85 of 29 August 1985 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency
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RÈGLEMENT (CEE) No 2474/85 DE LA COMMISSION
du 29 août 1985
fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 798/85 (2),
vu le règlement no 129 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2135/84 (6), et notamment son article 1er bis paragraphe 4,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, en vertu de l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76, des taux spéciaux sont utilisés pour convertir en monnaie nationale les prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés; que les taux spéciaux actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 2364/85 de la Commission (7);
considérant que, pour les monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux spécial est le taux de conversion résultant du taux pivot; que, pour les autres monnaies, le taux spécial pour la période du 1er septembre 1985 au 28 février 1986 est égal au taux de conversion par rapport à l'ensemble des monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % résultant du taux moyen pris en considération pour le calcul des montants compensatoires monétaires valables le 1er août 1985;
considérant que, par le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (9), et notamment son article 2 ter, les taux pivots ainsi que les taux de marché doivent être affectés d'un facteur de correction, à partir de la campagne 1984/1985; que, suite au réalignement des taux pivots dans le cadre du système monétaire, intervenu avec effet au 22 juillet 1985, ce facteur de correction a été fixé à 1,035239 par l'article 1er du règlement (CEE) no 2055/85 de la Commission (10),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le taux spécial visé à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 est:
a) pour le franc belge/franc luxembourgeois:
1 franc belge/franc luxembourgeois = 0,0215462 Écu;
b) pour la couronne danoise:
1 couronne danoise = 0,118835 Écu;
c) pour le mark allemand:
1 mark allemand = 0,431540 Écu;
d) pour le franc français:
1 franc français = 0,140728 Écu;
e) pour la livre sterling:
1 livre sterling = 1,72914 Écu;
f) pour la livre irlandaise:
1 livre irlandaise = 1,33314 Écu;
g) pour la lire italienne:
100 lires italiennes = 0,0641697 Écu;
h) pour le florin néerlandais:
1 florin néerlandais = 0,383001 Écu;
i) pour la drachme grecque:
100 drachmes grecques = 0,931870 Écu.
Article 2
Le règlement (CEE) no 2364/85 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 août 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 1.
(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.
(5) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.
(6) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 21.
(7) JO no L 223 du 21. 8. 1985, p. 5.
(8) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.
(9) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.
(10) JO no L 193 du 25. 7. 1985, p. 33.