Commission Regulation (EEC) No 2445/85 of 29 August 1985 amending Regulation (EEC) No 3714/84 laying down detailed rules for the granting of aid for the use of partly-skimmed milk and partly-skimmed milk powder in feedingstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 2445/85 DE LA COMMISSION

du 29 août 1985

modifiant le règlement (CEE) no 3714/84 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait et le lait en poudre partiellement écrémés destinés à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3714/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1686/85 (4), fixe les modalités d'octroi des aides pour le lait et le lait en poudre partiellement écrémés destinés à l'alimentation des animaux; qu'aux annexes de ce règlement sont indiquées les exigences de qualité et la méthode de marquage du lait en poudre partiellement écrémé; qu'il y a lieu, à l'annexe I, d'apporter une correction aux données concernant l'acidité titrable; qu'il y a lieu, en outre, compte tenu de l'expérience acquise, de modifier l'annexe II pour prévoir la possibilité d'ajouter du lait en poudre partiellement écrémé, lors de la fabrication, des agents antimottants et/ou fluidifiants;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3714/84 est modifié comme suit:

1) À l'annexe I, au chapitre 1, sous A, le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Acidité titrable (calculée sur la matière sèche non grasse) exprimée

1.2 // - soit en millilitre de solution d'hydroxyde de sodium décinormale: // au maximum 18, // - soit en acide lactique: // au maximum 0,18 % m/m ».

2) À l'annexe II, le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Il n'est pas permis de soumettre le lait en poudre partiellement écrémé en l'état ou après dissolution dans l'eau à un traitement chimique ou physique quelconque en vue d'affaiblir ou de neutraliser l'efficacité du marquage. Des agents antioxygènes ainsi que des agents antimottants et/ou fluidifiants peuvent être ajoutés, soit au lait liquide avant et pendant la fabrication de la poudre, soit directement au lait en poudre partiellement écrémé au dernier stade de sa fabrication. Les quantités des agents précités mises en oeuvre sont communiquées dans le plus bref délai aux autorités responsables du contrôle. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.

(3) JO no L 341 du 29. 12. 1984, p. 65.

(4) JO no L 162 du 21. 6. 1985, p. 14.