Commission Regulation (EEC) No 2364/85 of 20 August 1985 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency

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RÈGLEMENT (CEE) No 2364/85 DE LA COMMISSION

du 20 août 1985

fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 798/85 (2),

vu le règlement no 129 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2135/84 (6), et notamment son article 1er bis paragraphe 4,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76, des taux spéciaux sont utilisés pour convertir en monnaie nationale les prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés; que les taux spéciaux actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 1859/85 de la Commission (7);

considérant que l'article 1er bis paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) no 1393/76 prévoit que le taux spécial pour une monnaie autre que les monnaies maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % est révisé lorsque, pendant une période de vingt jours ouvrables, son taux de conversion s'éloigne en moyenne de 10 % ou plus du taux spécial fixé auparavant pour la monnaie en cause; que cette condition a été remplie pour la drachme grecque que, compte tenu de l'application de ces dispositions, une modification du taux spécial pour la drachme grecque se révèle nécessaire;

considérant que, par le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (9), et notamment son article 2 ter, les taux pivots ainsi que les taux de marché doivent être affectés d'un facteur de correction, à partir de la campagne 1984/1985; que, suite au réalignement des taux pivots dans le cadre du système monétaire, intervenu avec effet au 22 juillet 1985, ce facteur de correction a été fixé à 1,035239 par l'article 1er du règlement (CEE) no 2055/85 de la Commission (10),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le taux spécial visé à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 est:

a) pour le franc belge/franc luxembourgeois:

1 franc belge/franc luxembourgeois = 0,0215462 Écu;

b) pour la couronne danoise:

1 couronne danoise = 0,118836 Écu;

c) pour le mark allemand:

1 mark allemand = 0,431540 Écu;

d) pour le franc français:

1 franc français = 0,140728 Écu;

e) pour la livre sterling:

1 livre sterling = 1,67247 Écu;

f) pour la livre irlandaise:

1 livre irlandaise = 1,33314 Écu;

g) pour la lire italienne:

100 lires italiennes = 0,0696116 Écu;

h) pour le florin néerlandais:

1 florin néerlandais = 0,383002 Écu;

i) pour la drachme grecque:

100 drachmes grecques = 0,919783 Écus.

Article 2

Le règlement (CEE) no 1859/85 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 1.

(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.

(6) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 21.

(7) JO no L 174 du 4. 7. 1985, p. 34.

(8) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

(9) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

(10) JO no L 193 du 25. 7. 1985, p. 33.