Commission Regulation (EEC) No 2350/85 of 16 August 1985 concerning the stopping of fishing for haddock by vessels flying the flag of the Netherlands

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RÈGLEMENT (CEE) No 2350/85 DE LA COMMISSION

du 16 août 1985

concernant l'arrêt de la pêche de l'églefin par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, fixant pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux provisoires admissibles des captures pour 1985 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 800/85 (4), prévoit des quotas d'églefin pour 1985;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures d'églefin dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE), IV, effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas ont atteint le quota attribué pour 1985,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures d'églefin dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE), IV, effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas, sont réputées avoir épuisé le quota attribué aux Pays-Bas pour 1985.

La pêche de l'églefin dans les eaux des zones CIEM II a (zone CE), IV, effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 1 du 1. 1. 1985, p. 1.

(4) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 4.