Commission Regulation (EEC) No 2329/85 of 12 August 1985 laying down detailed rules for the application of the special measures for soya beans

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RÈGLEMENT (CEE) No 2329/85 DE LA COMMISSION

du 12 août 1985

relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (1), et notamment son article 2 paragraphe 8 et son article 3 deuxième alinéa,

vu le règlement (CEE) no 2194/85 du Conseil, du 2 août 1985, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja (2), et notamment son article 9,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2194/85 précise les critères de détermination du prix du marché mondial des graines de soja;

considérant que, compte tenu des fluctuations normales des prix sur le marché mondial, il convient de prévoir que la détermination du prix du marché mondial des graines de soja ait lieu deux fois pas mois;

considérant qu'il y a lieu de prévoir, pour les offres et les cours retenus, des ajustements destinés à compenser les différences éventuelles dans la qualité, les conditions et le lieu de livraison par rapport au produit pour lequel le prix du marché mondial doit être fixé;

considérant que l'article 2 point a) du règlement (CEE) no 2194/85 spécifie que tout premier acheteur doit tenir une comptabilité « matières »; que, afin de pouvoir distinguer les graines de soja récoltées dans la Communauté des graines de soja importées, il convient de spécifier que des comptabilités « matières » séparées soient tenues pour les deux catégories de graines de soja et que les graines soient stockées selon leur catégorie dans des locaux différents;

considérant que, l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2194/85 prévoyant l'octroi de l'agrément par l'organisme compétent au premier acheteur autre que le transformateur, il est nécessaire de déterminer les conditions d'octroi de l'agrément;

considérant qu'il convient d'établir des conditions uniformisées à inclure dans les contrats conclus entre les producteurs et les premier acheteurs, ainsi que les conditions à inclure dans les déclarations de livraison; que, dans le but de pouvoir respecter le prix minimal, il convient toutefois de prévoir que, dans le contrat, le prix de vente soit exprimé par unité de poids du produit de qualité type de manière que les bonifications et réfactions éventuelles du prix de vente soient indiquées dans le contrat;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/85 prévoit que l'aide est payée au premier acheteur après vérification de la transformation ou de la vente ou de la livraison au transformateur; que l'aide peut être payée à l'avance sur présentation de la déclaration de livraison, à condition qu'une caution ait été constituée;

considérant que, en vue d'assurer l'application uniforme du régime d'aide, il convient de définir les modalités de paiement de l'aide; qu'il est également nécessaire de déterminer les conditions de paiement à l'avance de l'aide et de définir les conditions dans lesquelles la caution reste acquise;

considérant qu'il convient de spécifier la fréquence des fixations de l'aide; qu'il apparaît suffisant que l'aide soit déterminée deux fois par mois;

considérant que les États membres établissent un système de contrôle garantissant que seuls les produits ayant droit à l'aide puissent en bénéficier; que ce système devrait permettre d'effectuer des contrôles quant au respect du prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1491/85;

considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) no 2194/85, il est possible d'adopter des mesures transitoires destinées à contribuer à une transition harmonieuse entre le régime d'aide précédent et celui prévu dans le cadre du présent règlement;

considérant que, en attendant la mise en place d'un système de contrôle intra-communautaire, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1985, les États membres producteurs limitent le paiement de l'aide aux graines de soja transformées sur leur territoire;

considérant que, par dérogation aux mesures applicables au reste de la Communauté, l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1491/85 prévoit que, en ce qui concerne les départements français d'outre-mer, l'aide doit être accordée aux producteurs de graines de soja pour une production établie en appliquant un rendement représentatif aux superficies sur lesquelles le soja a été ensemencé et récolté; que, dès lors, il, il convient d'établir certaines règles précises en qui concerne la mise en oeuvre de ce nouveau régime;

considérant que, en vue de faciliter la bonne gestion du régime d'aide dans les départements en question, il est nécessaire que la France communique à la Commission certaines données concernant l'aide;

considérant qu'il est, dès lors, nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 1978/80 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2484/84 (2); que, pour plus de clarté, il convient toutefois de prévoir l'abrogation dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial des graines de soja est déterminé deux fois par mois.

Ce prix est établi par cent kilogrammes et calculé sur base des offres et cours les plus favorables et concernant des livraisons à effectuer dans les trente jours suivant la date de leur constatation.

Article 2

1. Dans le cas où les offres et cours retenus concernent:

a) une qualité autre que la qualité type pour laquelle a été fixé le prix d'objectif, leurs montants sont ajustés conformément aux coefficients d'équivalence repris à l'annexe A;

b) des produits rendus caf pour un lieu de passage en frontière autre que Rotterdam, leurs montants sont ajustés en tenant compte de la différence des frais de transport et d'assurance par rapport à un produit rendu caf Rotterdam;

c) des produits rendus caf Rotterdam, leurs montants sont majorés pour tenir compte des frais de débarquement et d'acheminement.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, ne sont retenus que les frais de chargement, de transport et d'assurance qui sont les moins élevés.

Article 3

Au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/85, on entend par transformation en vue d'autres utilisations dans l'alimentation humaine ou animale, tout procédé qui transforme la graine de soja en lui faisant perdre son identité et qui donne lieu à un produit destiné à la consommation humaine ou animale.

Article 4

Tout premier acheteur tient une comptabilité matière séparée pour les graines de soja récoltées dans la Communauté et les graines de soja importées, qui doit au moins comporter les informations suivantes:

- les quantités entrées avec indication du poids net du produit tel quel, ainsi que, dans le cas des produits récoltés dans la Communauté, des teneurs en humidité et en impuretés,

- les mouvements de produits entre les locaux ou entrepôts de l'entreprise,

- les quantités de graines transformées ainsi que la nature et les quantités de produits obtenues, lorsque le premier acheteur est également le transformateur,

- les quantités de graines ou de produits transformés qui quittent l'entreprise et leur destination,

- l'inventaire régulier des stocks,

- les références aux contrats, aux déclarations de livraison, aux factures ou documents équivalents tant pour les produits achetés que pour les produits vendus, ainsi que les références aux documents appropriés qui concernent les livraisons au transformateur lorsque les premier acheteur n'est pas le transformateur.

En outre, tout premier acheteur s'engage à:

- permettre l'accès de ses installations aux agents de l'organisme compétent,

- respecter les obligations résultant du présent règlement,

- faciliter les opérations de contrôle,

- tenir toute la documentation relative aux transactions effectuées, y compris sa comptabilité financière, à la disposition de l'organisme désigné par l'État membre.

Article 5

1. Aux fins de l'agrément visé à l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2194/85, chaque premier acheteur doit, en sus des obligations résultant de l'article 4:

a) être une personne physique ou morale dont l'activité principale est la commercialisation des graines;

b) donner des garanties adéquates sur le plan financier, quant à la possibilité d'exécuter les obligations résultant du présent régime;

c) disposer d'une capacité de stockage adéquate, convenablement équipée pour la pesée et l'analyse des graines permettant de déterminer la qualité à comparer avec la qualité type;

d) conserver la comptabilité matière et les autres informations visées à l'article 4 et au présent paragraphe pendant la période fixée par l'État membre concerné, qui sont établies à partir de la date de sa demande d'agrément.

2. L'organisme compétent attribue un numéro d'identification à chaque premier acheteur agréé répondant aux conditions du paragraphe 1.

3. Pendant la campagne de commercialisation 1985/1986, l'organisme compétent peut accorder un agrément provisoire au premier acheteur intéressé dès la présentation de sa demande d'agrément.

Le premier acheteur provisoirement agréé reçoit un numéro d'identification. Dans le cas où il est constaté que l'une des conditions visées au paragraphe 1 n'est pas satisfaite, en particulier s'il en résulte des difficultés, pour l'organisme compétent de l'État membre, d'établir le droit à l'aide, l'agrément provisoire est retiré. Ce retrait a un effet rétroactif à compter de la date de l'agrément provisoire, et l'aide versée depuis la date d'agrément est récupérée.

Cet agrément provisoire devient définitif dès que l'État membre concerné a constaté que les conditions d'agrément prévues au paragraphe 1 sont satisfaites.

Article 6

Dans le cas où il est constaté qu'une des conditions visées aux articles 4 et 5 n'est pas respectée, en particulier s'il en résulte des difficultés pour l'État membre d'établir le droit à l'aide, l'agrément est aussitôt retiré pour une durée qui ne peut pas être inférieure à douze mois.

Article 7

1. Les contrats visés à l'article 2 point b) du règlement (CEE) no 2194/85 sont établis par écrit. Ils doivent être déposés, avant une date à fixer par chaque État membre mais qui ne peut pas être postérieure au 15 août précédant chaque campagne de commercialisation, auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel les graines sont récoltées. Cependant, pour la campagne de commercialisation 1985/1986, ils doivent être déposés avant une date à fixer par chaque État membre mais qui ne peut pas être postérieure au 1er septembre 1985.

2. Les contrats comportent au moins les indications suivantes:

a) les noms, prénoms, adresses et signatures des parties contractantes;

b) la date de leur conclusion;

c) l'indication de la superficie, exprimée en hectares et en ares, où les graines faisant l'objet des contrats seront récoltées;

d) le prix à payer au producteur par unité de poids;

e) les indications nécessaires relatives à l'identification de la superficie concernée;

f) l'obligation pour le producteur de livrer et pour le premier acheteur de prendre livraison de la totalité de la quantité de graines de qualité saine, loyale et marchande qui sera récoltée sur la superficie susvisée.

Article 8

1. Le prix à payer au producteur est au moins égal au prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1491/85 et s'entend pour une marchandise de la qualité type.

2. Une bonification ou une réfaction s'applique au prix de vente pour chaque point d'humidité et d'impuretés par rapport à la qualité type, en moins ou en plus.

Ces bonifications et réfactions, précisées dans le contrat, sont décidées entre les parties contractantes.

3. Toutefois, dans le cas où les bonifications et réfactions ne sont pas précisées dans les contrats:

- une bonification de 0,75 % du prix de vente s'applique pour chaque point d'humidité en moins par rapport à la qualité type,

- une réfaction de 1,5 % du prix de vente s'applique pour chaque point d'humidité en plus par rapport à la qualité type. Toutefois, lorsque le taux d'humidité est supérieur à 17 %, la réfaction à appliquer au prix de vente est de 2,3 % pour chaque point d'humidité en plus par rapport à 17 %,

- une bonification ou une réfaction de 1 % du prix de vente s'applique pour chaque point d'impuretés en moins ou en plus par rapport à la qualité type.

Article 9

1. Les déclarations de livraison visées à l'article 2 point b) du règlement (CEE) no 2194/85 sont établies par écrit et doivent être déposées auprès de l'organisme compétent avant le dernier jour ouvrable de la campagne de commercialisation.

Les déclarations contiennent au moins les indications suivantes:

a) les noms, prénoms, adresses et signatures des deux parties concernées;

b) la date de la signature et celle de la livraison;

c) la référence aux contrats précédemment conclus entre les deux parties concernées par la quantité livrée;

d) le poids de la quantité livrée ainsi que les teneurs en humidité et impuretés de ladite quantité résultant de l'analyse visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 2194/85.

2. Les déclarations de vente ou de livraison au transformateur visées à l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2194/85 sont également établies par écrit et doivent contenir au moins les indications suivantes:

a) les noms, prénoms, adresses et signatures des deux parties concernées;

b) la date de la signature;

c) la quantité vendue ou livrée; d) la date de vente ou livraison;

e) la quantité effectivement livrée, avec indication des teneurs en humidité et impuretés;

f) la déclaration du transformateur attestant que la graine sera transformée dans la Communauté et précisant le type de transformation envisagée.

Article 10

1. Après avoir effectué tous les contrôles nécessaires visés à l'article 13, l'organisme compétent de l'État membre producteur procède au paiement de l'aide.

2. La quantité pour laquelle l'aide est octroyée est celle indiquée dans la déclaration de livraison, après ajustement du poids conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 2194/85, à condition toutefois que cette quantité ne dépasse pas:

a) dans le cas où le premier acheteur est le transformateur, de plus de 2 % la quantité effectivement transformée;

b) dans le cas où le premier acheteur est différent du transformateur, de plus de 4 % la quantité effectivement livrée.

3. Dans le cas où la quantité indiquée dans la déclaration de livraison dépasse les pourcentages des quantités transformées ou livrées indiqués au paragraphe 2, la quantité pour laquelle l'aide est octroyée est réduite au prorata du dépassement.

4. Toutefois, le montant de l'aide est avancé à tout premier acheteur qui en fait la demande dès la présentation par celui-ci de la déclaration de livraison visée à l'article 2 point b) du règlement (CEE) no 2194/85 et pour les quantités indiquées dans ladite déclaration, à condition que cette demande soit accompagnée d'une caution d'un montant égal au montant de l'aide.

5. La caution est constituée sous la forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la demande d'aide est déposée.

6. La caution est libérée dès que l'autorité compétente de l'État membre a reconnu le droit à l'aide pour les quantités indiquées dans la déclaration. Lorsque le droit à l'aide n'est pas reconnu pour tout ou partie des quantités indiquées dans la déclaration, la caution reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été remplies.

7. La quantité de graines de soja donnant droit à l'aide est calculée selon la méthode définie à l'annexe B.

Article 11

1. L'aide valable au cours de la campagne de commercialisation est fixée, deux fois par mois, de façons à assurer son application à partir du premier et du seizième jour de chaque mois.

2. La Commission communique aux États membres, dès sa fixation, et en tout cas avant la date de son entrée en application, le montant de l'aide à accorder pour 100 kilogrammes de produits.

Article 12

1. Si la demande d'aide visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2194/85:

a) concerne la totalité de la production à livrer se référant à un ou plusieurs contrats, cette demande comporte au moins les indications suivantes:

- nom, prénom et adresse du demandeur,

- superficie dont la production sera livrée au demandeur,

- référence au(x) contrat(s).

La demande doit être accompagnée d'une caution de 0,6 Écu par are;

b) concerne la quantité déjà reçue et faisant l'objet d'une ou plusieurs déclarations de livraison, cette demande comporte au moins les indications suivantes:

- nom, prénom et adresse du demandeur,

- quantité indiquée dans la ou les déclarations de livraison,

- référence à la ou aux déclaration(s) de livraison ainsi qu'aux contrats y relatifs,

la demande doit être être accompagnée d'une caution de 3 Écus par cent kilogrammes.

2. Sauf cas de force majeure, la demande d'aide oblige, selon le cas, à transformer, vendre ou livrer la production ou la quantité indiquée dans la demande dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'aide est déposée par un premier acheteur pour une utilisation des graines autre que la production d'huile, l'État membre, sur demande de l'intéressé, proroge le délai ci-avant jusqu'à la fin de la campagne au cours de laquelle la demande d'aide a été déposée.

3. Dans le cas où la demande se réfère à la superficie indiquée dans un ou plusieurs contrats, la quantité effectivement à transformer, vendre ou livrer, selon le cas, est celle indiquée dans la ou les déclarations de livraison qui sera (seront) présentée(s) en exécution du ou des contrat(s) en cause.

4. Dans le cas où la demande est présentée par un premier acheteur qui est également transformateur:

a) l'obligation visée au paragraphe 2 est considérée comme respectée si la quantité transformée, vendue ou livrée avant l'expiration de la période considérée dépasse 98 % de la quantité indiquée dans la demande; b) la caution reste acquise en totalité si la quantité transformée, vendue ou livrée, est inférieure à 2 % de la quantité indiquée dans la demande;

c) si la quantité transformée, vendue ou livrée dépasse 2 % mais est inférieure à 98 % de la quantité indiquée dans la demande, la caution est acquise pour une quantité égale à la différence entre 98 % de la quantité indiquée dans la demande et la quantité effectivement transformée, vendue ou livrée.

5. Dans le cas où la demande est présentée par un premier acheteur qui n'est pas un transformateur, les dipositions du paragraphe 4 s'appliquent, mais le pourcentage de 98 est remplacé par celui de 96.

6. La caution visée au paragraphe 1 est constituée sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la demande d'aide est déposée.

Article 13

1. L'organisme compétent de l'État membre producteur vérifie, en ce qui concerne:

a) le contrat,

- que les indications prévues à l'article 7 sont complètes et, par des contrôles par sondage, que les superficies qui y sont indiquées ont été effectivement ensemencées en soja. Dans le cas où ces contrôles amènent à conclure que la superficie est différente de celle déclarée, l'État membre, sans préjudice des sanctions éventuellement applicables, procède d'office à la correction du contrat,

- que le prix à payer au producteur, compte tenu des dispositions de l'article 8, est au moins égal au prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1491/85. Le taux de conversion à appliquer pour le contrôle du respect du prix minimal pour un produit récolté au cours d'une campagne de commercialisation déterminée est le taux représentatif valable à la date du début de la campagne en cause;

b) la déclaration de livraison,

que les indications prévues à l'article 9 sont complètes et, par sondage, que la quantité indiquée dans la déclaration de livraison a pu être produite sur la superficie indiquée dans le contrat, compte tenu des rendements constatés dans la région. Dans le cas où l'État membre arrive à la conclusion que la quantité indiquée dans la déclaration de livraison ne peut pas avoir été produite sur la superficie indiquée dans le contrat, sans préjudice des sanctions éventuellement applicables, il diminue d'office la quantité indiquée dans la déclaration de livraison, sur la base du rendement moyen régional.

2. Afin de vérifier que les graines ont été transformées ou vendues ou livrées à un transformateur dans la Communauté, l'organisme compétent:

a) contrôle les quantités entrées dans l'entreprise du premier acheteur d'après les déclarations de livraison;

b) contrôle la comptabilité matière et éventuellement la comptabilité financière du premier acheteur afin de s'assurer que les graines ont été transformées ou vendues ou livrées pendant les périodes visées à l'article 12 paragraphe 2;

c) lorsque le premier acheteur n'est pas le transformateur et qu'il a demandé l'aide sur la base de livraisons de graines à un transformateur, contrôle que les graines sont transformées pour son propre compte;

d) contrôle la comptabilité matière et éventuellement la comptabilité financière ou d'autres documents pertinents pour vérifier que les quantités de graines entrées dans l'entreprise du premier acheteur correspondant aux quantités de graines ou de produits résultants des transformations, qui quittent l'entreprise.

Article 14

Jusqu'à la mise en oeuvre par les États membres du système de contrôle et d'assistance prévu à l'article 6 du règlement (CEE) no 2194/85, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1985, les États membres producteurs octroient l'aide uniquement aux graines transformées sur leur propre territoire.

Article 15

1. L'aide à octroyer pour les graines de soja récoltées dans les départements français d'outre-mer,

- au cours du premier semestre d'une année donnée, est celle applicable à partir du 16 mars de cette année,

- au cours du deuxième semestre d'une année donnée, est celle applicable à partir du 16 août de cette année.

2. Tout producteur de graines de soja dans les départements français d'outre-mer dépose auprès des autorités compétentes, pour chaque récolte et avant des dates à déterminer par la France, des déclarations de superficie ensemencée en soja ainsi que de la production récoltée.

3. La France communique à la Commission les rendements en graines de soja, constatés dans les différents départements d'outre-mer, différenciés selon le mode de culture pratiqué, avant le 15 mai et le 15 octobre de chaque année. Article 16

1. Les États membres producteurs communiquent à la Commission les noms et adresses des organismes désignés pour l'application des mesures spéciales pour les graines de soja.

2. Les États membres producteurs communiquent à la Commission:

a) au plus tard le 31 octobre de chaque année, le nombre de contrats déposés et la superficie totale indiquée dans les contrats;

b) avant la fin de chaque mois, les quantités pour lesquelles l'aide a été demandée au cours du mois précédent. Cette information est accompagnée du nombre total de contrats ou de déclarations de livraison auxquels les demandes d'aide se réfèrent;

dans le cas où ladite demande se réfère à la production à livrer aux termes d'un ou plusieurs contrats, la superficie à laquelle la demande se réfère peut remplacer la quantité. Toutefois, l'indication de la quantité effectivement livrée aux termes de ce ou ces contrat(s) doit être fournie dès que possible;

c) au plus tard le 30 novembre suivant chaque campagne, les quantités pour lesquelles l'aide a été accordée.

3. La Commission communique régulièrement aux États membres un état récapitulatif des données fournies conformément aux paragraphes précédents.

4. La France communique à la Commission, au plus tard le 31 décembre et le 31 mai de chaque campagne, la superficie qui a fait l'objet des déclarations des producteurs de soja dans les départements français d'outre-mer.

Article 17

Le règlement (CEE) no 1978/80 est abrogé à partir du 1er septembre 1985.

Toutefois, il continue à s'appliquer pour les graines de soja récoltées avant le 1er janvier 1985.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 1985.

Par la Commission

Nicolas MOSAR

Membre de la Commission

(1) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 15.

(2) JO no L 204 du 2. 8. 1985, p. 1.

(1) JO no L 192 du 26. 7. 1980, p. 25.

(2) JO no L 262 du 3. 10. 1984, p. 7.

ANNEXE A

Coefficient d'équivalence des graines de soja

(en Écus/100 kg)

1.2.3 // // // // // Montant à déduire du prix // Montant à ajouter au prix // // // // Graines de soja en provenance des États-Unis d'Amérique // 0,800 // - // Graines de soja en provenance des autres pays tiers // 1,000 // - // // //

ANNEXE B

Méthode de calcul du poids des graines de soja

1.2 // 100 - (i + h) 100 - (i1 + h1) // × q = X 1.2.3,4 // i // = // impuretés des graines dont le poids est à déterminer // h // = // humidité des graines dont le poids est à déterminer // 1.2.3.4 // i1 // = // impuretés // // h1 // = // humidité // de la qualité pour laquelle l'aide est fixée 1.2.3,4 // q // = // quantité des produits tels quels exprimés en kg dont le poids ajusté est à déterminer // X // = // poids ajusté des produits à retenir exprimé en kg

Remarque Pour la teneur en humidité et en impuretés ne sont prises en considération que les deux premières décimales.