Council Regulation (EEC) No 2322/85 of 12 August 1985 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of glycine originating in Japan

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RÈGLEMENT (CEE) No 2322/85 DU CONSEIL

du 12 août 1985

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glycine originaire du Japon

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 997/85 (1), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glycine originaire du Japon.

B. Suite de la procédure

(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les producteurs japonais connus de la Commission et le principal producteur communautaire intéressé ont demandé et obtenu une entrevue avec la Commission. En outre, les producteurs japonais, le principal producteur communautaire intéressé et un utilisateur important du produit en cause ont présenté des observations par écrit, dans lesquelles ils faisaient connaître leur point de vue sur le droit en question.

(3) Les producteurs japonais ont également demandé à être informés de certains faits et des considérations essentielles sur la base desquels la Commission avait l'intention de recommander des mesures définitives; il a été donné suite à leur demande.

(4) Le Conseil a examiné les conditions provisoires de la Commission telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 997/85.

C. Valeur normale

(5) Le Conseil a décidé que la valeur normale devrait être calculée sur la base des prix mensuels moyens pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté et ont apporté des éléments de preuve suffisants relatifs aux prix réellement en vigueur dans le commerce habituel pour un produit similaire destiné à la consommation au Japon.

(6) Les exportateurs ont demandé que, étant donné les différences entres les quantités vendues sur le marché intérieur et celles destinées à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale soit calculée sur la base d'un échantillon restreint de transactions qui ressemblent le plus aux quantités vendues dans le cadre d'opérations d'exportation.

Le Conseil est d'accord avec la Commission que la demande de prise en considération dans le calcul de la valeur normale d'un échantillon restreint de transactions qui ressembleraient le plus aux quantités exportées équivaut à une demande d'ajustement se fondant sur des différences de quantités et qu'un tel ajustement ne peut être effectué que conformément aux critères objectifs fixés à l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement (CEE) no 2176/84.

(7) Un exportateur a également fait valoir que les ventes intérieures de glycine à usage pharmaceutique devaient être exclues de la base du calcul de la valeur normale parce que, selon lui, ce type de glycine devait répondre à certaines spécifications supplémentaires et n'était par conséquent pas un produit similaire.

Cette demande ne peut toutefois pas être prise en considération car il n'a pas été prouvé que la glycine à usage pharmaceutique présente des caractéristiques différentes de la glycine utilisée à d'autres fins. En fait, aucune preuve suffisante n'a été apportée, démontrant que l'exigence selon laquelle la glycine à usage domestique doit être exempte de pyrogène ne s'applique pas également à la glycine utilisée à d'autres fins. Par conséquent, les deux qualités de glycine doivent être considérées comme des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2176/84, qu'elles soient destinées à un usage pharmaceutique ou autre. Quoi qu'il en soit, le produit en question vendu par l'exportateur concerné était destiné à un usage pharmaceutique sur le marché intérieur et dans la Communauté où il a été exporté.

D. Prix à l'exportation

(8) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.

E. Comparaison

(9) Pour la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, il a été tenu compte de manière appropriée des différences affectant la comparabilité des prix.

(10) Un exportateur concerné a réclamé un ajustement se fondant sur les différences de caractéristiques physiques entre la glycine destinée à un usage pharmaceutique sur le marché intérieur et le produit exporté vers la Communauté.

Cet argument est rejeté pour la raison suivante: bien que le prix de vente du produit destiné à un usage pharmaceutique soit plus élevé que le prix de vente moyen de tous les types de glycine, aucune preuve n'a été apportée démontrant que la différence de prix était due à une différence de caractéristiques physiques.

(11) De plus, les deux exportateurs ont réclamé un ajustement pour différences de quantités conformément à l'article 2 paragraphe 10 point b) sous i) du règlement (CEE) no 2176/84, en raison de rabais consentis sur les ventes réalisées sur le marché intérieur. Aucune preuve satisfaisante n'a cependant été apportée démontrant que des rabais avaient été effectivement accordés ou librement consentis au cours d'opérations commerciales normales.

(12) Les deux exportateurs ont également réclamé des ajustements qui tiennent compte des différences de conditions de vente.

Dans le cas de Yuki Gosei Kogyo Co. Ltd des ajustements ont été accordés pour des rabais spéciaux, des commissions de vente, les salaires payés aux vendeurs, les conditions de crédit et le transport. Ils n'ont pas été accordés pour les coûts d'entreposage et de stockage, le matériel d'emballage, les frais de personnel pour la mise au point des applications de la glycine et les frais administratifs d'expédition sur le marché intérieur, parce que ces dépenses n'ont pas été considérées comme directement liées aux ventes visées à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) no 2176/84.

Dans le cas de Showa Denko KK, des ajustements ont été consentis pour les commissions, le fret, les assurances, les frais d'arrimage et de chargement, les salaires payés aux vendeurs, les coûts connexes et les conditions de paiement. Il n'y a pas eu d'ajustements pour les frais d'entreposage et d'inventaire et les dépenses de personnel liées à l'aide technique avant et après-vente, parce que ces dépenses n'ont pas été considérées comme directement liées aux ventes visées à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) no 2176/84. En ce qui concerne l'aide technique après-vente, la demande d'ajustement n'était accompagnée d'aucune preuve.

(13) Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

F. Marges

(14) L'examen des faits montre l'existence de pratiques de dumping de la part de Yuki Gosei Kogyo Co. Ltd et Showa Denko KK, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.

(15) Ces marges varient en fonction de l'exportateur, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs qui ont fait l'objet d'une enquête étant la suivante:

- Yuki Gosei Kogyo Co. Ltd: 33,4 %,

- Showa Denko KK: 41 %.

Pour les exportateurs qui ne se sont pas fait connaître pendant l'enquête, le dumping a été déterminé sur la base des faits connus. À cet égard, le Conseil a estimé que les résultats de l'enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et qu'elle récompenserait la non-coopération et donnerait la possibilité de se soustraire au droit, si elle admettait que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés puisse être inférieure à la marge de dumping la plus élevée (41 %), établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est jugé approprié d'appliquer la marge la plus élevée à ce groupe d'exportateurs. G. Préjudice

(16) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations ayant fait l'objet d'un dumping, le Conseil constate qu'aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté et il confirme, par conséquent, les conclusions de la Commission telles qu'elles sont exposées dans les dix-neuvième au vingt-sixième considérants du règlement (CEE) no 997/85.

H. Intérêt de la Communauté et taux du droit

(17) Aussi bien les producteurs japonais qu'un utilisateur important de la Communauté ont fait valoir par ailleurs que l'institution d'un droit antidumping définitif ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté, essentiellement parce qu'elle permettrait au principal producteur communautaire d'augmenter ses prix de vente de manière excessive sur un marché où il n'y a pratiquement que trois fournisseurs ou de pratiquer des prix inférieurs aux prix japonais de façon à éliminer le produit japonais du marché.

Ayant comparé les difficultés particulièrement graves auxquelles l'industrie communautaire est actuellement confrontée avec l'incidence prétendument défavorable qui pourrait résulter de l'adoption de mesures de protection, le Conseil est parvenu à la conclusion qu'il est de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures.

(18) Compte tenu de l'incidence probable sur la situation concurrentielle et sur la structure du marché communautaire, qui se caractérise essentiellement par la présence d'un seul producteur communautaire et de deux entreprises non communautaires, il est considéré comme étant de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures de sauvegarde, sans pour autant que soit entièrement éliminé le préjudice dont il a été établi que le principal producteur communautaire l'a subi au cours de la période ayant fait l'objet de l'enquête, mesures qui sont cependant jugées suffisantes pour permettre à ce producteur de rentabiliser l'usine qui n'a commencé à fabriquer régulièrement le produit en cause qu'au début de 1984. Il est donc estimé approprié de confirmer le taux du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 997/85. Par ailleurs, le principal producteur communautaire a informé la Commission qu'il n'était opposé ni à l'institution d'un droit antidumping définitif au même taux que le droit provisoire, ni à l'institution du même droit à l'égard des deux sociétés.

(19) Dans ces conditions, le Conseil considère qu'un droit andidumping définitif de 14,5 % du prix net franco frontière communautaire par tonne, non dédouanée, devrait être institué sur les importations de glycine originaire du Japon.

I. Engagements

(20) Yuki Gosei Kogyo Co. Ltd (Tokyo) et Showa Denko KK (Tokyo) ont offert des engagements concernant leurs exportations de glycine vers la Communauté.

(21) Après consultations, ces engagements n'ont pas été acceptés par la Commission. Celle-ci a communiqué les motifs de sa décision à Yuki Gosei Kogyo Co. Ltd et Showa Denko KK.

J. Observations des producteurs japonais sur les décisions définitives proposées par la Commission

(22) Yuki Gosei a prétendu que l'imposition d'un même niveau de droit antidumping aux deux sociétés japonaises serait discriminatoire parce qu'elle permettrait à Showa Denko, dont la marge de dumping est plus élevée et le prix à l'exportation plus bas que ceux de Yuki Gosei, de vendre à des prix inférieurs à ceux pratiqués par cette dernière. En outre, il a été soutenu que l'intention de la Commission de rejeter l'engagement de prix se fondait sur une analyse incomplète tant de la nature de l'engagement de prix offert que de celle du marché de la glycine.

Ces arguments ont été rejetés pour les raisons suivantes:

a) La Commission a constaté une disparité entre les prix moyens à l'exportation pratiqués par Yuki Gosei et ceux pratiqués par Showa Denko pendant la période qui a fait l'objet de l'enquête. Toutefois, cette disparité est le fait, non pas de la Commission, mais des sociétés elles-mêmes. L'imposition du même niveau de droit antidumping au produit fabriqué par les deux sociétés signifie que la différence entre les prix de vente des produits des deux exportateurs dans la Communauté demeurera essentiellement la même, à moins que ces sociétés ne décident de changer leur politique de prix. Il n'a pas été estimé qu'il était de l'intérêt de la Communauté (voir dix-huitième considérant) de prendre des mesures de protection qui élimineraient entièrement le préjudice ou qui tendraient à réduire la concurrence sur le marché communautaire. Les règles antidumping n'ont pas pour objectif d'effectuer un alignement des prix à l'exportation vers la Communauté;

b) la décision d'imposer un même niveau de droit antidumping aux deux sociétés a été prise sur la base d'une analyse approfondie de la nature de l'engagement de prix offert et de celle du marché de la glycine. Sur un marché où seulement un nombre limité de sociétés sont en concurrence, un alignement des prix découlant d'engagements de prix du type de ceux offerts par les sociétés japonaises, c'est-à-dire consistant à respecter un même prix minimal, aboutirait à diminuer la concurrence. Il est estimé que cet effet est moins susceptible de se produire avec l'institution d'un même droit antidumping, car les différences existantes entre les prix pratiqués pour des transactions différentes par les deux sociétés (dues, entre autres, à des taux de change, des commissions et des frais de transports variables) pourraient se maintenir. Au surplus, aucune information susceptible de conduire éventuellement à une conclusion différente n'était disponible quant au rôle futur d'autres producteurs communautaires, de producteurs nouveaux ou de produits de substitution.

(23) Showa Denko a fait valoir pour l'essentiel que le motif de l'institution d'un droit antidumping définitif, à savoir la situation concurrentielle et la structure du marché communautaire, n'était pas pertinent, car des considérations portant sur la concurrence constitueraient, dans son opinion, une base valable pour la non-adoption de mesures de protection, mais non pour le rejet d'un engagement de prix.

Cet argument doit être réfuté, car, en examinant le point de savoir si l'intérêt de la Communauté commandait une intervention communautaire, la Commission en est arrivée clairement à la conclusion que, au vu des faits finalement établis quant à la gravité du dumping et du préjudice qui en est résulté [voir les dix-huitième et dix-neuvième au vingt-sixième considérants du règlement (CEE) no 997/85 de la Commission, que confirme le présent règlement], des mesures s'imposaient. Toutefois, il a été jugé qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté d'accepter les engagements offerts en raison de l'effet que ces engagements de prix pourraient avoir en l'occurrence sur la situation concurrentielle et la structure du marché de la glycine.

K. Perception du droit provisoire

(24) Il est considéré que les importations de glycine originaire du Japon qui ont été effectuées à des prix de dumping ont causé un préjudice important à la production communautaire concernée. Par conséquent, les montants garantis par le droit antidumping provisoire doivent être définitivement et intégralement perçus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de glycine relevant de la sous-position 29.23 D IV du tarif douanier commun (correspondant au code Nimexe 29.23-77) et originaire du Japon.

2. Le taux du droit est de 14,5 % du prix net franco frontière communautaire par tonne, non dédouanée.

Les prix franco frontière communautaire sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition; ils sont augmentés ou diminués de 1 % pour chaque mois en plus ou en moins pendant le délai de paiement.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 997/85 sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 1985.

Par le Conseil

Le président

J. POOS

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(1) JO no L 107 du 19. 4. 1985, p. 8.