Commission Regulation (EEC) No 2262/85 of 2 August 1985 amending Regulation (EEC) No 1569/77 in respect of the time of payment for cereals bought in by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 2262/85 DE LA COMMISSION

du 2 août 1985

modifiant le règlement (CEE) no 1569/77 en ce qui concerne les délais de paiement pour les céréales achetées par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2180/85 (4), détermine le délai de paiement des céréales achetées par les organismes d'intervention;

considérant que la campagne céréalière 1985/1986 est caractérisée par une baisse des prix d'achat à l'intervention; qu'afin d'améliorer dans une certaine mesure la situation des petits producteurs il est indiqué de prévoir la faculté pour les États membres de raccourcir le délai de paiement à l'intervention au bénéfice de ces petits producteurs;

considérant que compte tenu, d'une part de la diversité des structures de production dans la Communauté dans le secteur concerné, d'autre part que les incidences financières de la mesure sont mises à la charge des États membres conformément au règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2139/85 (6), il convient de laisser aux États membres la définition des petits producteurs pour la mise en oeuvre de la mesure;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (CEE) no 1569/77, le paragraphe 4 est complété par le troisième alinéa suivant:

« Pendant la campagne 1985/1986, les États membres ont la faculté d'effectuer le paiement des céréales provenant des petits producteurs, achetées par les organismes d'intervention, à partir du soixantième jour suivant celui de la prise en charge.

Les États membres qui font usage de cette faculté communiquent, en temps utile, à la Commission les dispositions qu'ils envisagent de prendre pour l'application de cette mesure. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1985.

Par la Commission

Le président

Jacques DELORS

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

(3) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 15.

(4) JO no L 203 du 1. 8. 1985, p. 62.

(5) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.

(6) JO no L 199 du 31. 7. 1985, p. 13.