Commission Regulation (EEC) No 2248/85 of 25 July 1985 on detailed rules for administrative assistance with the exportation of Emmentaler cheese subject to quota restrictions that qualifies for special treatment on importation into the United States of America
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Règlement (CEE) no 2651/85 de la Commissiondu 19 septembre 1985modifiant le règlement (CEE) no 2248/85 en ce qui concerne le certificat pour l'exportation de certains fromages vers les États-Unis, 31985R2651, 20 septembre 1985
Règlement (CEE) no 222/88 de la Commissiondu 22 décembre 1987modifiant certains actes dans le secteur du lait et des produits laitiers suite à l'instauration de la nomenclature combinée, 31988R0222, 1 février 1988
Règlement (CE) no 3450/93 de la Commissiondu 16 décembre 1993modifiant les règlements (CEE) no 1767/82, (CEE) no 2248/85, (CEE) no 584/92, (CEE) no 2164/92 et (CEE) no 2219/92 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée de certains fromages, 31993R3450, 17 décembre 1993
Règlement (CE) no 296/2009 de la Commissiondu 8 avril 2009portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'Amérique(refonte), 32009R0296, 9 avril 2009
Règlement (CEE) no 2248/85 de la Commissiondu 25 juillet 1985portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'AmériqueLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiersJO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 8., et notamment son article 1er paragraphe 2,considérant que la Communauté et les États-Unis d'Amérique ont convenu dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de permettre l'importation aux États-Unis d'Amérique de fromage d'origine communautaire soumis au régime de contingentement à partir du 1er janvier 1980; que cette convention a été approuvée par la décision 80/272/CEE du ConseilJO no L 71 du 17. 3. 1980, p. 129.;considérant que les États-Unis d'Amérique s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'administration gère ce contingent de façon à permettre sa pleine utilisation; que, à la lumière de l'expérience acquise, il paraît opportun de renforcer la coopération administrative avec les États-Unis d'Amérique pour assurer la pleine utilisation du contingent de fromage Emmental d'origine communautaire; que, à cette fin, le fromage concerné devra être accompagné d'un certificat délivré par les autorités compétentes dans la Communauté;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour l'exportation vers les États-Unis d'Amérique (y compris Porto Rico et les îles Hawaï) de fromages visés à l'annexe I qui relèvent de la sous-position 117.60.25 du Tariff Schedule of the United States, et sont soumis à un régime de contingentement, l'autorité compétente de l'État membre d'exportation délivre, à la demande de l'exportateur, un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II.Article 21.Les formulaires des certificats sont imprimés sur papier blanc et en langue anglaise. Leur format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'autorité de délivrance. Les États membres exportateurs peuvent exiger que les certificats à délivrer sur leur territoire soient établis, en sus de l'anglais, dans leur ou l'une de leurs langues officielles.2.Les certificats sont établis en un original et au moins deux copies. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original. L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.Article 31.Les certificat et ses copies sont délivrés par l'autorité désignée à cet effet par l'État membre d'exportation.2.L'autorité de délivrance conserve une copie du certificat. L'original et l'autre copie sont présentés au bureau de douane dans la Communauté où est déposée la déclaration d'exportation.3.Le bureau de douane visé au paragraphe 2 remplit la case prévue à cet effet sur l'original et remet celui-ci à l'exportateur ou à son représentant. La copie est conservée par ce bureau de douane.Article 4Le certificat n'est valable que lorsqu'il a été dûment visé par le bureau de douane. Il couvre la quantité de fromage Emmental indiquée et doit être présenté aux autorités douanières des États-Unis d'Amérique. Toutefois, une quantité dépassant de 5 % au maximum la quantité indiquée sur le certificat est considérée comme étant couverte par ce dernier.Article 5Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine, du type, de la composition et de la qualité des fromages Emmental pour lesquels les certificats sont délivrés.Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicale à partir du 1er septembre 1985.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IListe des types de fromage visés à l'article 1er