Commission Regulation (EEC) No 2237/85 of 30 July 1985 laying down detailed rules for the application of the minimum import price system for dried grapes
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RÈGLEMENT (CEE) No 2237/85 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 1985
établissant des modalités particulières d'application du système de prix minimal à l'importation des raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 4 bis paragraphe 7,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,
considérant que l'article 4 bis du règlement (CEE) no 516/77 instaure un prix minimal à l'importation des raisons secs; le règlement (CEE) no 2089/85 du Conseil (5) établit les règles générales relatives au systèmes des prix minimaux à l'importation des raisins secs;
considérant que les éléments constitutifs du prix à l'importation et la procédure à suivre pour les convertir dans la monnaie de l'État membre importateur doivent être spécifiés et que pour éviter les fraudes portant sur le prix minimal à l'importation, seules les factures établies dans le pays d'origine des raisins secs sont acceptables à titre de pièces justificatives;
considérant que le coefficient monétaire visé à l'ar- ticle 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2089/85 constitue un élément du prix minimal à l'importation et qu'il doit être fixé avant le début de la campagne de commercialisation; que, dans les cas où la parité d'une monnaie est modifiée pendant la campagne de commercialisation, il pourrait être nécessaire d'adapter à bref délai le coefficient monétaire ou d'en instaurer de nouveaux, que la Commission doit être autorisée à fixer de tels coefficients; qu'il y a lieu de fixer le coefficient lorsque l'écart monétaire réel visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique conjoncturelle à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (7), est égal ou supérieur à 2,5 points;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le prix minimal à l'importation est respecté lorsque le prix à l'importation exprimé dans la monnaie de l'État membre importateur n'est pas inférieur au prix minimal à l'importation applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
2. Les éléments constitutifs du prix à l'importation sont:
a) le prix FOB dans le pays d'origine;
b) le coût du transport et des assurances jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté.
3. Au sens du paragraphe 2, on entend par « prix FOB » le prix payé ou à payer pour la quantité de produits contenue dans un lot, y compris le coût de la mise à bord d'un moyen de transport sur le lieu d'embarquement dans le pays d'origine ainsi que d'autres frais exposés dans ce pays. Le prix FOB n'inclut pas le coût de tout service à supporter par le vendeur dès le moment où les produits ont été mis à bord du moyen de transport.
4. Le paiement du prix au vendeur doit être effectué dans un délai de trois mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique par les autorités douanières.
5. Lorsque les éléments visés au paragraphe 2 sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, les dispositions régissant l'évaluation des marchandises à des fins douanières sont appliquées lors de la conversion de la monnaie en cause dans la monnaie de l'État membre importateur.
Article 2
1. Pour chaque expédition, lors de accomplissement des formalités douanières d'importation en vue de la mise en libre pratique, les autorités compétentes comparent le prix à l'importation au prix minimal à l'importation.
2. Le prix à l'importation est repris dans la déclaration de mise en libre pratique, la déclaration étant accompagnée de tous les documents nécessaires pour vérifier le prix.
3. Dans le cas où:
a) la facture présentée aux autorités douanières n'a pas été établie par l'exportateur dans le pays dont les produits sont originaires
ou
b) les autorités ne sont pas convaincues que le prix repris dans la déclaration reflète le prix réel d'importation
ou
c) le paiement n'a pas été effectuée dans le délai fixé à l'article 1er paragraphe 4,
les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour déterminer le prix d'importation, notamment en se référant au prix de revente pratiqué par l'importateur.
Article 3
L'importateur conserve une preuve du paiement au vendeur. Cette preuve ainsi que tous les documents commerciaux tels que factures, contrats et correspondance concernant l'achat et la vente des produits doivent être tenus pendant trois ans à la disposition des autorités douanières pour vérification.
Article 4
1. Dans les cas où, pour une monnaie d'un État membre, l'écart monétaire réel visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 974/71 est égal ou supérieur à 2,5 points, la Commission fixe un coefficient monétaire correspondant à l'écart monétaire réel.
Cependant si, au cours d'une campagne de commercialisation, l'écart monétaire réel est inférieur à 2,5 points de celui fixé précédemment, ce dernier coefficient reste applicable. L'écart monétaire réel à prendre en considération pour les monnaies visées à l'article 2 paragraphe 2 lettre b) du règlement (CEE) no 974/71 sera celui établi durant la période du mercredi au mardi suivant celui précédant immédiatement la fixation du coefficient monétaire.
2. Le coefficient visé au paragraphe 1 est fixé avant le début de la campagne de commercialisation, et par la suite, le premier lundi des mois de novembre, janvier, mars, mai et juillet.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.
(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.
(5) JO no L 197 du 27. 7. 1985, p. 10.
(6) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.
(7) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.