Commission Regulation (EEC) No 2229/85 of 2 August 1985 on protective measures applicable to imports of certain Morello cherries

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RÈGLEMENT (CEE) No 2229/85 DE LA COMMISSION

du 2 août 1985

relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes (3), modifié par le règlement (CEE) no 1712/85 (4), a prévu des mesures de sauvegarde pour les griottes congelées ou conservées moyennant l'instauration d'un prix minimal à respecter à l'importation dans la Communauté et par l'application de taxes compensatoires aux produits ne respectant pas ce prix; que, toutefois, ces mesures n'apparaissent pas avoir atteint l'objectif de permettre l'écoulement de la production communautaire de griottes fraîches, dont la récolte s'effectue en cette période, vers l'industrie de transformation à des conditions de prix raisonnables pour le producteur;

considérant le volume important des griottes pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés après l'entrée en vigueur des mesures prévues par le règlement (CEE) no 1626/85;

considérant que, dans ces conditions, le marché de la Communauté est menacé de subir de plus graves perturbations susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l'article 39 du traité; qu'il est nécessaire en conséquence de suspendre temporairement la délivrance des certificats pour certaines griottes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La délivrance des certificats d'importation pour les griottes relevant des sous-positions reprises au tableau ci-dessous, est suspendue pendant la période du 3 août au 30 septembre 1985:

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // ex 08.10 D // ex 08.10-90 // Griottes // ex 20.06 B II a) 8 // 20.06-50 // Griottes // ex 20.06 B II b) 8 // 20.06-74 // Griottes // ex 20.06 B II c) 1 dd) // 20.06-89 // Griottes // // //

2. Pour ces mêmes produits, les demandes de certificats en instance à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1985.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Vice-président

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.

(3) JO no L 156 du 15. 6. 1985, p. 13.

(4) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 46.