Commission Regulation (EEC) No 2224/85 of 2 August 1985 on the suspension of Regulation (EEC) No 1844/77 on the granting by tender of special aid for skimmed-milk powder intended as feed for animals other that young calves
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2224/85 DE LA COMMISSION
du 2 août 1985
relatif à la suspension du règlement (CEE) no 1844/77 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que l'article 2 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 786/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1304/85 (4), prévoit qu'une aide spéciale peut être fixée notamment pour le lait écrémé en poudre visé à l'article 2 paragraphe 1 lettre d) dudit règlement, s'il est utilisé pour l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux; que, en raison de la situation du marché du lait écrémé en poudre, il a été fait usage de cette possibilité par l'application du règlement (CEE) no 1844/77 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3511/83 (6);
considérant que la mise en oeuvre d'un régime de maîtrise de la production dans le secteur laitier, par l'application du prélèvement supplémentaire prévu à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 conduit à une résorption sensible de la situation de déséquilibre constatée dans le secteur; que, par ailleurs, le régime d'aide spéciale régi par le règlement (CEE) no 1844/77 est d'un coût budgétaire élevé; qu'il convient dès lors de suspendre le règlement (CEE) no 1844/77;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'application du règlement (CEE) no 1844/77 est suspendue, sauf en ce qui concerne les droits et les obligations des adjudicataires des adjudications particulières effectuées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 1985.
Par la Commission
Henning CHRISTOPHERSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.
(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.
(4) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 11.
(5) JO no L 205 du 11. 5. 1977, p. 11.
(6) JO no L 351 du 14. 12. 1983, p. 10.