Commission Regulation (EEC) No 2209/85 of 1 August 1985 amending for the third time Regulation (EEC) No 1477/85 as regards the extent of the infection zone and the final date for the lodging of applications for private storage aid in the pigmeat sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 2209/85 DE LA COMMISSION

du 1er août 1985

portant troisième modification du règlement (CEE) no 1477/85 en ce qui concerne la définition de la zone d'infection et la date limite de dépôt des demandes d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de la situation sanitaire dans le secteur de l'élevage existant en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre entre autres par le règlement (CEE) no 1477/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2008/85 (4),

considérant que la situation en matière de peste porcine africaine dans la zone d'infection n'est pas encore entièrement maîtrisée; qu'il convient dès lors de proroger le délai prévu pour le dépôt des demandes d'aides au titre du règlement (CEE) no 1477/85;

considérant, toutefois, qu'il est possible de limiter les mesures de soutien du marché à la zone non encore suffisamment examinée du point de vue de la présence de cette épizootie; que les autorités belges se sont engagées à notifier toute commune ou zone territoriale dans laquelle le contrôle sérologique a été étendu à la totalité des troupeaux de porcs présents et qui est considérée indemne;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1477/85 est modifié comme suit.

1) La date du 16 août 1985 visée au premier alinéa est remplacée par la date du 20 septembre 1985.

2) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Ne peuvent faire l'objet de ces aides que les produits provenant de porcs élevés et abattus dans les zones suivantes:

- communes de: Pittem

Meulebeke

Ardooie

Ingelmunster

Izegem

Ledegem

Hooglede

Lichtervelde

Zwevezele

Roeselaere,

- commune de Kortemark, à l'exclusion de l'ancienne commune de Zarren-Werken,

- dans la commune de Torhout, une zone de 3 kilomètres de rayon autour de six exploitations dont les autorités belges ont procédé à l'abattage préventif.

Lorsque des contrôles sérologiques ont été effectués sur 100 % des troupeaux situés dans une ou plusieurs communes ou zones territoriales citées ci-avant et qu'aucun nouveau foyer n'est apparu, ni aucun résultat sérologique positif n'y a été constaté et que les autorités belges ont notifié cette constatation à la Commission, la zone d'infection est réduite par la ou les communes ou zones territoriales considérées indemnes à partir de la date de cette notification. La liste visée ci-avant est modifiée en conséquence à partir de cette date.

La liste des produits pouvant bénéficier des aides et les montants y afférents sont fixés à l'annexe. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, . 1.

(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.

(3) JO no L 145 du 4. 6. 1985, p. 17.

(4) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 27.