Commission Regulation (EEC) No 2203/85 of 30 July 1985 fixing for the 1985/86 marketing year the reference price for sweet oranges

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RÈGLEMENT (CEE) No 2203/85 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1985

fixant le prix de référence des oranges douces pour la campagne 1985/1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 23 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

considérant que, eu égard à l'importance de la production d'oranges douces dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

considérant que la commercialisation des oranges douces récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois d'octobre au 15 juillet de l'année suivante; que les quantités mises sur le marché pendant les mois d'octobre et de novembre, ainsi que du 1er juin au 15 juillet de l'année suivante, ne représentent qu'un faible pourcentage du tonnage commercialisé tout au long de la campagne; qu'il n'y a donc lieu de fixer le prix de référence qu'à partir du 1er décembre et jusqu'au 31 mai de l'année suivante;

considérant que la fixation de prix de référence d'un montant unique pour la campagne apparaît comme la solution la plus adaptée aux caractéristiques particulières du marché communautaire du produit en cause;

considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 1035/72 les prix de référence des oranges sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, adapté d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le montant résultant de l'application à ces prix de référence du pourcentage d'augmentation des prix de base et d'achat par rapport à la campagne précédente et, d'autre part, le montant correspondant à l'augmentation des compensations financières prévues par le règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2004/83 (4);

considérant que, aux termes de l'article 23 para- graphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, le montant du prix de référence est préalablement augmenté au maximum de 15 % répartis sur deux ans;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1985/1986, le prix de référence des oranges douces fraîches relevant de la sous-position 08.02 A I du tarif douanier commun, exprimé en Écus par 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie I, tous calibres, présentés en emballage:

du 1er décembre au 31 mai: 22,66.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.

(3) JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 1.

(4) JO no L 198 du 21. 7. 1983, p. 2.