Commission Regulation (EEC) No 2202/85 of 30 July 1985 fixing for the 1985/86 marketing year the reference price for clementines
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RÈGLEMENT (CEE) No 2202/85 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 1985
fixant le prix de référence des clémentines pour la campagne 1985/1986
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
considérant que, aux termes de l'article 23 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que, eu égard à l'importance de la production des clémentines dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;
considérant que la commercialisation des clémentines récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois d'octobre au 15 mai de l'année suivante; que les quantités mises sur le marché pendant le mois d'octobre ainsi que du 1er mars au 15 mai de l'année suivante ne représentent qu'un faible pourcentage du tonnage commercialisé tout au long de la campagne; qu'il n'y a donc lieu de fixer les prix de référence qu'à partir du 1er novembre et jusqu'à fin février de l'année suivante;
considérant que la fixation de prix de référence d'un montant unique pour la campagne apparaît comme la solution la plus adaptée aux caractéristiques particulières du marché communautaire du produit en cause;
considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente majoré, après déduction du montant visé au paragraphe 2 bis dudit article et du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'au centre de consommation de la Communauté:
- de 15 % au maximum, réparti sur deux campagnes,
- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,
- du montant visé au paragraphe 2 bis,
- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;
que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre - au titre du même article 23 majorée du montant visé au paragraphe 2 bis des frais de transport partiels pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;
considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production ou les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1985/1986, le prix de référence des clémentines fraîches, relevant de la sous-position 08.02 B I du tarif douanier commun, exprimé en Écus pour 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:
du 1er novembre au 28 février: 56,15.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.