Commission Regulation (EEC) No 2181/85 of 30 July 1985 fixing the amount of aid for peas and field beans referred to in Article 3 (2) of Regulation (EEC) No 1431/82

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RÈGLEMENT (CEE) No 2181/85 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1985

fixant le montant de l'aide pour les pois, fèves et féveroles visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1485/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 6 point b),

vu le règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les fèveroles et les lupins doux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1832/85 (4), et notamment son article 2 paragraphe 1,

considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82, une aide est accordée pour les pois, fèves et féveroles récoltés dans la Communauté lorsque le prix moyen du marché mondial des produits en cause est inférieur au prix d'objectif; que cette aide est égale à la différence entre ces deux prix;

considérant que le prix d'objectif pour les pois, fèves et féveroles pour la campagne de commercialisation 1985/1986 a été fixé par le règlement (CEE) no 1486/85 du Conseil du 23 mai 1985 (5);

considérant que, aux termes de l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1431/82 le prix d'objectif est majoré mensuellement à partir du début du troisième mois de la campagne; que le montant des majorations mensuelles a été fixé par le règlement (CEE) no 1487/85 du Conseil du 23 mai 1985 (6);

considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 2036/82, le prix du marché mondial des pois, fèves et féveroles, visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82 doit être déterminé sur la base des offres faites sur le marché mondial à l'exception de celles qui ne peuvent pas être considérées comme représentatives de la tendance réelle du marché; que, dans le cas où aucune offre ne peut être retenue pour la détermination du prix du marché mondial, ce prix est déterminé à partir des prix constatés sur le marché des principaux pays exportateurs; que, dans le cas où aucune offre ne peut être retenue tant sur le marché mondial que sur le marché des principaux pays exportateurs, pour la détermination du prix du marché mondial ce prix est fixé à un niveau égal au prix d'objectif pour les produits en cause;

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2049/82 de la Commission, du 20 juillet 1982 (7), modifié par le règlement (CEE) no 574/83 (8) ainsi qu'au règlement (CEE) no 2036/82 et au règlement (CEE) no 1486/85, le prix moyen du marché mondial doit être établi par 100 kilogrammes de produits en vrac, livrés à Rotterdam, de qualité saine; que, pour l'établissement de ce prix, ne sont retenues que les offres les plus favorables et qui concernent les livraisons les plus rapprochées, à l'exclusion de celles relatives à un produit flottant;

considérant que, pour les offres et les cours ne répondant pas aux conditions indiquées ci-avant, il doit être procédé aux ajustements nécessaires, et notamment à ceux visés à l'article 5 du règlement (CEE) no 2049/82;

considérant que, en cas de fixation à l'avance, le montant de l'aide est ajusté conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2036/82;

considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime des aides, il convient de retenir dans le cadre de ces dernières:

- pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé sur le taux pivot affecté du coefficient prévu à l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971 (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (10),

- pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne arithmétique des cours de change au comptant de chacune de ces monnaies constaté pendant une période déterminée, par rapport aux monnaies de la Communauté visées au tiret précédent, et du coefficient précité;

considérant que l'aide doit être fixée au moins une fois pour chaque campagne de commercialisation; qu'elle

peut être modifiée dans l'intervalle si les éléments pris en considération lors de la fixation subissent une modification importante;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 2036/82 est fixé à 24,32 Écus par 100 kilogrammes.

Article 2

1. Le montant de l'aide visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82, valable à partir du 1er août 1985, est fixé à 8,16 Écus par 100 kilogrammes.

2. Pour les pois, fèves et féveroles à identifier à partir du 1er septembre 1985, le montant de l'aide à appliquer est égal au montant visé au paragraphe 1 ajusté de la différence entre le prix d'objectif valable le mois d'août 1985 et le prix d'objectif valable le mois de l'identification.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 7.

(3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.

(4) JO no L 173 du 3. 7. 1985, p. 3.

(5) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 8.

(6) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 10.

(7) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 36.

(8) JO no L 69 du 15. 3. 1983, p. 7.

(9) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 8.

(10) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 90.