Commission Regulation (EEC) No 2119/85 of 29 July 1985 amending Regulation (EEC) No 2042/75 as regards the amount of the security for import licences for basic cereals in respect of which the levy is fixed in advance

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RÈGLEMENT (CEE) No 2119/85 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 1985

modifiant le règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d'importation de céréales de base avec fixation à l'avance du prélèvement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que l'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3536/84 (4), détermine le taux de la caution relative aux certificats pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil (5);

considérant que le règlement (CEE) no 2814/84 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) no 597/85 (7), a augmenté temporairement le taux des cautions pour les certificats d'importation de céréales de base portant fixation à l'avance du prélèvement;

considérant que, aux fins d'une bonne gestion du marché et dans la situation actuelle, il est opportun de maintenir à ce niveau les cautions pour ces certificats; qu'il convient dès lors de modifier l'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75;

considérant que les mesures prévues du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

Article premier

À l'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) s'il s'agit de certificats d'importation portant fixation à l'avance du prélèvement:

- 16 Écus par tonne pour les produits relevant des sous-positions et positions 10.01 B I, 10.01 B II, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B et 10.07 du tarif douanier commun,

- 3,63 Écus par tonne pour les autres produits; »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1985.

Il est applicable jusqu'au 31 juillet 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.

(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

(4) JO no L 330 du 18. 12. 1984, p. 12.

(5) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(6) JO no L 264 du 5. 10. 1984, p. 21.

(7) JO no L 68 du 8. 3. 1985, p. 21.