Commission Regulation (EEC) No 2118/85 of 29 July 1985 on release of securities for import licences for certain Morello cherries

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RÈGLEMENT (CEE) No 2118/85 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 1985

relatif à la libération des cautions pour les certificats d'importation de certaines griottes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicable aux importations de certaines griottes (3), modifié par le règlement (CEE) no 1712/85 (4), prévoit qu'un prix minimal est à respecter lors de l'importation dans la Communauté de certaines griottes; que les produits en question sont soumis à un régime de certificats d'importation; que les détenteurs de tels certificats sont obligés d'importer les produits couverts par les certificats; que les conditions d'importation ont été modifiées à tel point qu'il est justifié de libérer les détenteurs de certificats de leurs obligations; qu'une telle libération serait compatible avec le but poursuivi par des mesures de sauvegarde;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les certificats d'importation applicables aux griottes énumérées dans l'annexe et délivrés au plus tard le 17 juin 1985, qui étaient valables à partir de cette date, peuvent être renvoyés aux autorités de délivrance et les cautions correspondantes sont libérées à la réception des certificats.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux certificats d'importation délivrés à la suite de demandes présentées au plus tard le 14 juin 1985.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er ne sont applicables qu'aux certificats d'importation renvoyés aux autorités compétentes, et, au plus tard, le 15 septembre 1985.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.

(3) JO no L 156 du 15. 6. 1985, p. 13.

(4) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 46.

ANNEXE

Les griottes visées à l'article 1er paragraphe 1 sont celles relevant des sous-positions du tarif douanier commun et des codes Nimexe indiqués ci-après

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe // // // ex 08.10 D // ex 08.10-90 // ex 20.03 A // ex 20.03-00 // ex 20.03 B // ex 20.03-00 // ex 20.06 B II a) 8 // 20.06-50 // ex 20.06 B II b) 8 // 20.06-74 // ex 20.06 B II c) 1 dd) // 20.06-89 // ex 20.06 B II c) 2 bb) // 20.06-96 // //