Council Regulation (EEC) No 2110/85 of 25 July 1985 amending the list in the Annex to Regulation (EEC) No 2763/83 as regards arrangements for processing under customs control
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RÈGLEMENT (CEE) No 2110/85 DU CONSEIL
du 25 juillet 1985
modifiant la liste annexée au règlement (CEE) no 2763/83 en ce qui concerne le régime de la transformation sous douane
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 630/85 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que certaines opérations de transformation qui pouvaient être effectuées avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2763/83 sur la base des régimes nationaux équivalents ne figurent pas à l'annexe dudit règlement; qu'il s'agit de la transformation de certains produits pétroliers en produits susceptibles de bénéficier d'un régime tarifaire favorable au sens des règlements (CEE) no 1535/77 (3) et (CEE) no 1775/77 (4) de la Commission, ainsi que de la transformation du trioxyde de dichrome en chrome;
considérant que, pour ces types d'opérations, il y a un besoin économique de pouvoir les continuer sous le bénéfice du régime de la transformation sous douane étant donné que l'industrie communautaire concernée a effectué des investissements considérables; que, en ce qui concerne le trioxyde de dichrome, il est nécessaire d'assurer un approvisionnement suffisant de l'industrie communautaire en chrome, notamment dans le domaine de la construction aéronautique;
considérant qu'il faut maintenir la compétitivité de ces industries vis-à-vis des transformateurs tiers pour éviter le risque d'un arrêt de ces activités économiques à l'intérieur de la Communauté;
considérant qu'il s'est manifesté en outre un besoin d'admettre sous le régime de la transformation sous douane les manipulations usuelles qui peuvent être effectuées dans les entrepôts douaniers et dans les zones franches, conformément à la directive 71/235/CEE (5);
considérant qu'il convient donc de compléter la liste annexée au règlement (CEE) no 2763/83 en y insérant les opérations visées par les mesures provisoires arrêtées par les règlements (CEE) no 283/85 (6) et (CEE) no 630/85 de la Commission, dont la validité a été limitée à six mois;
considérant qu'il convient également d'apporter certaines précisions à ladite liste,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2763/83 est modifiée comme suit.
1) Dans les colonnes I et II, l'avant-dernière position concernant la transformation des tabacs est remplacée par le texte suivant:
1.2 // // // Colonne I // Colonne II // // // « Tabacs bruts ou non fabriqués de la position 24.01 du tarif douanier commun // Transformation en tabacs partiellement ou totalement écotés de la position 24.01 du tarif douanier commun et en déchets de tabacs, de la sous-position 24.01 B du tarif 28. (6) JO no L 30 du 2. 2. 1985, p. 5.
2) Dans les colonnes I et II, le texte suivant est ajouté:
1.2 // // // Colonne I // Colonne II // // // « Produits des sous-positions 27.07 B, 27.07 G, 27.10 A, 27.10 B, 27.10 C I, 27.10 C II et 27.10 C III du tarif douanier commun // Transformation en produits de la sous-position 27.10 C II a) ou 27.10 C II b) du tarif douanier commun // Huiles brutes de la sous-position 27.07 A du tarif douanier commun // Transformation en produits des sous-positions 27.07 B II et 29.01 D I b) du tarif douanier commun // Trioxyde de dichrome de la position 28.21 du tarif douanier commun // Transformation en chrome de la sous-position 81.04 D I b) du tarif douanier commun // Marchandises de toute espèce // Manipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts douaniers ou dans les zones franches conformément à la directive 71/235/CEE ». // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985.
Par le Conseil
Le président
J. POOS douanier commun ». // //
(1) JO no L 272 du 5. 10. 1983, p. 1. (2) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 23. (3) JO no L 171 du 9. 7. 1977, p. 1. (4) JO no L 195 du 2. 8. 1977, p. 5. (5) JO no L 143 du 29. 6. 1971, p.