Council Regulation (EEC) No 2089/85 of 23 July 1985 establishing general rules relating to the system of minimum import prices for dried grapes
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RÈGLEMENT (CEE) No 2089/85 DU CONSEIL
du 23 juillet 1985
fixant les règles générales relatives au système de prix minimal à l'importation pour les raisins secs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment son article 4 bis paragraphe 5,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le niveau du prix minimal à l'importation a un impact sur le régime d'aide à la production, prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 516/77; qu'il convient de fixer le prix minimal à l'importation avant le début de la campagne de commercialisation;
considérant que la situation monétaire actuelle a pour conséquence que le prix minimal fixé en Écus et converti en monnaie nationale sur la base du taux représentatif ne représente pas un niveau de prix identique; que, de ce fait, cela pourrait aboutir à une distorsion des échanges; que cette éventualité pourrait être évitée par l'application d'un coefficient lors de la conversion de l'Écu en monnaie nationale;
considérant que les raisins dits « de Corinthe » ont des caractéristiques différentes de celles des autres raisins secs; qu'il convient de fixer des prix minimaux à l'importation différents; que le conditionnement des raisins secs peut avoir une incidence importante sur le prix des produits; qu'il convient que le prix minimal à l'importation traduise ce fait;
considérant que la taxe compensatoire n'est applicable que lorsqu'un produit ne respecte pas le prix minimal à l'importation; qu'il convient de fixer la taxe compensatoire en tenant compte du prix le plus bas pratiqué par les pays tiers les plus représentatifs, dont les prix à l'exportation sont inférieurs au prix minimal à l'importation;
considérant que les prix à l'importation peuvent être inférieurs au prix minimal à l'importation en raison d'événements qui ne sont pas la conséquence des prix appliqués par des pays tiers, tels que la fluctuation des taux de change; que, dans ce cas, il convient d'appliquer des taxes compensatoires spécifiques; que ces taxes compensatoires devraient simultanément assurer le respect des objectifs du système de prix minimal à l'importation et éviter une taxation trop importante des produits;
considérant que le comité monétaire sera consulté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le prix minimal à l'importation pour les raisins secs est fixé avant le début de la campagne. Le prix minimal exprimé en monnaie nationale peut être ajusté par un coefficient monétaire pour éviter des distorsions dans les échanges entre les États membres.
2. Un prix minimal à l'importation doit être fixé pour les raisins secs de Corinthe et pour les autres raisins secs.
3. Pour chacun des deux groupes de produits visés au paragraphe 2, le prix minimal à l'importation peut être fixé pour les produits en emballages immédiats d'un poids net à déterminer et pour les produits en emballages immédiats d'un poids net supérieur à ce poids.
Article 2
1. Les taxes compensatoires sont fixées par rapport à une échelle de prix à l'importation. La différence entre le prix minimal à l'importation et chaque échelon est de:
- 1 % du prix minimal pour le premier échelon,
- 3 %, 6 % et 9 % du prix minimal respectivement pour les deuxième, troisième et quatrième échelons.
Le cinquième échelon couvre tous les cas où le prix à l'importation est plus bas que celui qui s'applique pour le quatrième échelon.
2. La taxe compensatoire maximale à fixer ne dépasse pas la différence entre le prix minimal et un montant déterminé sur la base des prix les plus favorables, pratiqués sur le marché mondial pour des quantités significatives par les pays tiers les plus représentatifs.
Article 3
Le prix minimal à respecter à l'importation est celui applicable le jour de l'importation. La taxe compensatoire à percevoir le cas échéant est celle qui est applicable le même jour.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1985.
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.
(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.