Commission Regulation (EEC) No 2077/85 of 25 July 1985 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for tinned pineapple
RÈGLEMENT (CEE) No 2077/85 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 1985
portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 ( 2 ), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1455/85 ( 4 ), porte modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes; considérant que les mesures prévues par ledit règlement en vue d'assurer une application correcte du régime d'aide à la production devraient également être applicables, dans la mesure du possible, aux conserves d'ananas; qu'il convient de compléter ces mesures en vue de prendre en considération les différences entre les deux régimes d'aide;
considérant que des avances sur l'aide à la production pour les conserves d'ananas peuvent être versées; qu'il convient de fixer les procédures à suivre à cet effet;
considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Aux fins du régime d'aide à la production prévu par le règlement (CEE) no 525/77, on entend par «conserves d'ananas» des ananas pelés et évidés, ayant subi un traitement thermique, conditionnés en récipients hermétiquement fermés contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre et/ou du jus naturel de fruits, relevant des codes NC ex200820 51, ex200820 59, ex200820 71, ex200820 79, ex200820 91 ou ex200820 99, et
a) présentés entiers ou en morceaux, de poids net égoutté de fruit au moins égal à 58 % du poids net du récipient, ou
b) présentés en miettes ou brisures finement broyées, de poids net égoutté de fruit au moins égal à 73 % du poids net du récipient.
2. L'article 1er, paragraphe 2, points o) et p), les articles 3, 4 et 7, paragraphes 1, 2 et 4, les articles 8, 9, 10 et 11, paragraphe 1, et les articles 14, 15 et 16, paragraphes 2 à 7 du règlement (CE) no 504/97 sont applicables au présent régime d'aide.
Article 2
Les transformateurs souhaitant bénéficier du régime d'aide à la production communiquent à l'organisme désigné par les États membres, au plus tard le 15 mars de chaque année, la quantité de conserves d'ananas non vendues qui était en stock le 1er mars de la même année.
Article 3
Les transformateurs soumettant, chaque année, deux demandes d'aide:
a) la première concerne les conserves d'ananas produites à partir des ananas, provenant de la première récolte de la campagne de commercialisation
et
b) la deuxième concerne les conserves d'ananas produites à partir des ananas provenant de la deuxième récolte de la campagne de commercialisation.
La première demande d'aide est présentée au plus tard le 31 janvier de la campagne en cours, et la deuxième au plus tard le 30 juin de la campagne de commercialisation suivante.
Article 4
1. Sur demande du transformateur, une avance sur l'aide à la production est versée lorsque la copie du contrat de transformation est parvenue aux autorités compétentes et lorsqu'une caution égale au montant, majorée de 10 % de l'avance demandée, a été constituée.
2. La demande d'avance visée au paragraphe 1 doit indiquer au moins:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) la quantité d'ananas faisant l'objet des contrats de transformation conclus;
c) la quantité de conserves d'ananas produites ou à produire à partir de la quantité d'ananas faisant l'objet des contrats de transformation visés au point b).
3. L'avance ne peut excéder 80 % du montant de l'aide pouvant être octroyée pour les quantités visées au paragraphe 2 point c),
Article 5
2. Lorsque les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été respectées, l'avance, majorée de 10 %, pour la quantité concernée est remboursée. Si ce montant n'est pas remboursé, la partie de la caution égale au montant à rembourser reste acquise.
Article 6
Chaque État membre notifie à la Commission:
1) au plus tard le 1er avril de chaque année:
a) la quantité de conserves d'ananas, exprimée en poids net, produite ou devant être produites jusqu'à la fin de la campagne;
b) la quantité de matières premières, utilisée ou devant être utilisée à la fabrication des produits visés au point a);
c) la quantité de conserves d'ananas, exprimée en poids net, qui était en stock le 1er mars de la même année;
2) au plus tard le 1er octobre de chaque année:
a) la quantité, exprimée en poids net, de conserves d'ananas produites pendant la campagne précédente;
b) la quantité de matière première utilisée pour la fabrication des produits visés au point a).
Article 7
Le règlement (CEE) no 1627/76 de la Commission, du 5 juillet 1976, établissant les modalités d'application des mesures visant à l'octroi d'une aide à la production pour les conserves d'ananas ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1965/79 ( 6 ), est abrogé.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juin 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.
( 2 ) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 12.
( 3 ) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.
( 4 ) JO no L 144 du 1. 6. 1985, p. 69.
( 5 ) JO no L 180 du 6. 7. 1976, p. 16.