Commission Regulation (EEC) No 2075/85 of 25 July 1985 amending Regulation (EEC) No 497/70 on rules for the application of export refunds on fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 2075/85 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 1985
modifiant le règlement (CEE) no 497/70, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 30 paragraphe 4,
considérant qu'il y a lieu de s'assurer que les produits exportés qui bénéficient des restitutions soient conformes, selon le cas, aux normes communes de qualité ou aux prescriptions nationales relatives à la qualité des fruits et légumes exportés vers les pays tiers;
considérant que, vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 568/85 (4), les livraisons à certaines destinations, telles que l'avitaillement dans la Communauté des bateaux et des aéronefs, sont assimilées à une exportation hors de la communauté;
considérant que, en vertu de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 497/70 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1493/77 (6), le paiement de la restitution est subordonné à la présentation, entre autres, du certificat de contrôle de qualité des fruits et légumes faisant l'objet d'exportation vers les pays tiers;
considérant toutefois que, dans le cas des livraisons pour l'avitaillement des bateaux et des aéronefs donnant droit aux restitutions, le contrôle systématique de chaque lot exige un travail administratif disproportionné par rapport aux petites quantités de fruits et légumes faisant normalement l'objet de telles livraisons particulières; que, pour les opérations pour lesquelles n'est pas utilisée la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 ou au règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (7), il s'avère souhaitable de simplifier la réglementation existante;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (CEE) no 497/70 est ajouté l'alinéa suivant:
« Toutefois, pour les livraisons de fruits et légumes visées à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2730/79, la présentation
- du certificat de contrôle prévu au premier tiret, ou
- du document délivré en application du deuxième tiret,
n'est pas requise pour le paiement de la restitution concernant les opérations pour lesquelles la procédure visée à l'article 26 dudit règlement ou au règlement (CEE) no 565/80 n'est pas appliquée. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.
(3) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(4) JO no L 65 du 6. 3. 1985, p. 5.
(5) JO no L 62 du 18. 3. 1970, p. 11.
(6) JO no L 167 du 5. 7. 1977, p. 5.
(7) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.