Commission Regulation (EEC) No 2074/85 of 25 July 1985 amending Regulation (EEC) No 496/70 laying down initial provisions on quality control of fruit and vegetables exported to third countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 2074/85 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 1985
modifiant le règlement (CEE) no 496/70 portant premières dispositions sur le contrôle de qualité de fruits et légumes faisant l'objet d'exportations vers les pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 12,
considérant que, en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 568/85 (4), les livraisons à certaines destinations, telles que l'avitaillement dans la Communauté des bateaux et des aéronefs, sont assimilées à une exportation hors de la Communauté;
considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 496/70 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1450/85 (6), chaque lot, pour pouvoir être exporté, doit être accompagné du certificat de contrôle de la qualité;
considérant toutefois que, dans le cas des livraisons pour l'avitaillement des bateaux et des aéronefs donnant droit aux restitutions, le contrôle systématique de chaque lot exige un travail administratif disproportionné par rapport aux petites quantités de fruits et légumes faisant normalement l'objet de telles livraisons particulières; que, pour les opérations pour lesquelles n'est pas utilisée la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 ou au règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (7), il s'avère souhaitable de simplifier la réglementation existante;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) no 496/70 est ajouté l'alinéa suivant:
« Toutefois ce certificat de contrôle n'est pas requis pour les livraisons de fruits et légumes visées à l'article 5 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) no 2730/79 pour lesquelles la procédure visée à l'article 26 dudit règlement ou au règlement (CEE) no 565/80 n'est pas appliquée. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.
(3) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(4) JO no L 65 du 5. 3. 1985, p. 5.
(5) JO no L 62 du 18. 3. 1970, p. 11.
(6) JO no L 144 du 1. 6. 1985, p. 51.
(7) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.