Commission Regulation (EEC) No 2053/85 of 24 July 1985 concerning the stopping of fishing for anglerfish by vessels flying the flag of the Netherlands

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RÈGLEMENT (CEE) No 2053/85 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 1985

concernant l'arrêt de la pêche de baudroie par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux provisoires admissibles des captures pour 1985 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 800/85 (4), prévoit des quotas de baudroie pour 1985;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que les quotas de baudroie attribués aux Pays-Bas dans les eaux des zones CIEM Vb (zone CE), VI et VII ont été diminués par un échange de quotas;

considérant que les quotas sont réputés être épuisés; considérant qu'il convient dès lors d'interdire la pêche de ces stocks,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de baudroie dans les eaux des zones CIEM Vb (zone CE), VI et VII, attribués aux Pays-Bas pour 1985 sont réputés être épuisés.

La pêche du baudroie dans les eaux des zones CIEM Vb (zone CE), VI et VII, effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 1 du 1. 1. 1985, p. 1.

(4) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 4.