Commission Regulation (EEC) No 2050/85 of 24 July 1985 fixing the weighting coefficients to be used in calculating the Community market price for pig carcases and repealing Regulation (EEC) No 2095/84

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RÈGLEMENT (CEE) No 2050/85 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 1985

fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CEE) no 2095/84

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6,

considérant que le prix communautaire de marché du porc abattu, visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75, doit être établi en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre; qu'il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 76/630/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs (3), modifiée par la directive 79/920/CEE (4);

considérant que, sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 1984, il y a lieu de procéder à une adaptation des coefficients de pondération fixés par le règlement (CEE) no 2095/84 de la Commission (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les coefficients de pondération, visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2095/84 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.

(3) JO no L 223 du 16. 8. 1976, p. 4.

(4) JO no L 281 du 10. 11. 1979, p. 41.

(5) JO no L 193 du 21. 7. 1984, p. 18.

ANNEXE

Coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

Belgique 6,7

Danemark 11,3

Allemagne 29,5

France 13,8

Grèce 1,4

Irlande 1,3

Italie 11,3

Luxembourg 0,1

Pays-Bas 14,8

Royaume-Uni 9,8