Commission Regulation (EEC) No 2033/85 of 23 July 1985 adapting the guaranteed total quantities of milk and milk products referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 and in Article 6 of Regulation (EEC) No 857/84

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RÈGLEMENT (CEE) No 2033/85 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 1985

portant adaptation des quantités globales garanties de lait et produits laitiers visés à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et à l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1305/85 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa,

considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 804/68 et du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, il est possible, dans certaines conditions, d'adapter les quantités globales garanties de lait et de produits laitiers fixées pour les livraisons aux acheteurs et pour les ventes directes à la consommation;

considérant que, pour l'Italie, il a été dûment établi que les chiffres correspondant, d'une part, à la quantité globale garantie des livraisons et, d'autre part, à celles des ventes directes à la consommation du 2 avril 1984 doivent être adaptés compte tenu des données statistiques fournies par le gouvernement italien;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985:

- le chiffre de 8 323 milliers de tonnes représentant la quantité globale garantie pour les livraisons aux acheteurs en Italie, visée à l'article 5 quater paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) no 804/68, est porté à 8 798 milliers de tonnes,

- le chiffre de 1 591 milliers de tonnes représentant la quantité globale garantie pour les ventes directes à la consommation en Italie visée à l'annexe du règlement (CEE) no 857/84 est porté à 1 116 milliers de tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 12.