Commission Regulation (EEC) No 2023/85 of 22 July 1985 fixing for the 1985/86 marketing year the minimum price to be paid to producers for dried plums and the amount of production aid for prunes
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RÈGLEMENT (CEE) No 2023/85 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1985
fixant, pour la campagne 1985/1986, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment ses article 3 ter et 3 quater,
considérant que le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), renferme des dispositions sur les méthodes de calcul de l'aide à la production;
considérant que, selon l'article 3 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77, le prix minimal à payer aux producteurs est déterminé, compte tenu notamment:
a) du niveau du prix minimal en vigueur pendant la campagne de commercialisation précédente;
b) de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes;
c) de la nécessité d'assurer l'écoulement normal des produits frais vers les différentes destinations;
considérant que l'article 3 quater dudit règlement définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il y a lieu de tenir compte de la différence entre le prix minimal de la matière première et le prix des pays tiers ajusté forfaitairement au stade de la matière première;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1985/1986:
a) le prix minimal visé à l'article 3 ter du règlement (CEE) no 516/77 à payer aux producteurs pour les prunes séchées issues de prunes d'Ente
et
b) le montant de l'aide à la production visée à l'article 3 quater dudit règlement pour les pruneaux correspondant au calibre de 66 fruits par 500 grammes
sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.
(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.
ANNEXE
I. Prix minimal à payer aux producteurs
1.2 // // // Produit // En Écus/100 kilogrammes net, départ producteur // // // Prunes séchées issues de prunes d'Ente correspondant au calibre de 66 fruits par 500 grammes // 172,19 // //
II. Aide à la production
1.2 // // // Produit // En Écus/100 kilogrammes net // // // Pruneaux correspondant au calibre de 66 fruits par 500 grammes // 52,11 // //