Commission Regulation (EEC) No 2022/85 of 22 July 1985 on minimum quality requirements for dried plums, and prunes, eligible for production aid
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RÈGLEMENT (CEE) No 2022/85 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1985
prévoyant des exigences qualitatives minimales pour les prunes sèches et les pruneaux pouvant bénéficier de l'aide à la production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment son article 3 quinquies paragraphe 4,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 516/77 prévoit un régime d'aide à la production pour certains produits; que l'article 3 quinquies paragraphe 1 lettre b) dispose que l'aide n'est versée que pour les produits répondant aux normes de qualité minimale à définir;
considérant que de telles exigences qualitatives visent à éviter la fabrication de produits pour lesquels il n'y a aucune demande ou de produits qui provoqueraient une distorsion du marché; que les exigences doivent être fondées sur des procédés de fabrication traditionnels et loyaux;
considérant que, pour faciliter le respect de ces exigences qualitatives les prunes séchées achetées par le transformateur doivent également obéir à certaines exigences qualitatives que le paiement du prix minimal au producteur doit être subordonné au respect de ces exigences;
considérant que, dans le but de mettre en oeuvre le régime d'aide à la production, le présent règlement doit être appliqué dans le prolongement du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d'applications du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1455/85 (4), et notamment en ce qui concerne l'examen des produits transformés;
considérant que les exigences qualitatives prévues par le présent règlement constituent des mesures d'application du régime d'aide à la production; que la Communauté n'a pas encore établi d'exigences qualitatives pour la commercialisation des produits; que les États membres peuvent continuer à appliquer des exigences nationales à cet effet, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour bénéficier du paiement du prix minimal visé à l'article 3 ter du règlement (CEE) no 516/77, les prunes séchées issues des prunes d'Ente doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe I.
2. Pour bénéficier du paiement de l'aide à l'article 3 quater du règlement (CEE) no 516/77, les pruneaux doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe II.
Article 2
Pour les prunes séchées, les vérifications portant sur les exigences qualitatives se font sur la base d'échantillons prélevés sur un lot par le transformateur. À cette fin, on entend par lot le nombre de récipients présentés ensemble par un même producteur, un groupement de producteurs reconnus ou par une association de ces groupements, pour être pris en charge par le transformateur, par un groupement de transformateurs ou par une association de ces groupements. Les échantillons doivent être examinés par le transformateur ou, le cas échéant, par son représentant. Les résultats de la vérification son consignés.
Article 3
1. Chaque jour et à intervalles réguliers pendant la période de transformation, le transformateur vérifie si les pruneaux répondent aux conditions requises pour bénéficier de l'aide. Les résultats de la vérification sont consignés.
2. Le poids net de chaque échantillon à examiner doit être d'au moins un kilogramme.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 73, du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 81, du 23. 3. 1985, p. 10.
(3) JO no L 152, du 8. 6. 1984, p. 16.
(4) JO no L 144, du 1. 6. 1985, p. 69.
ANNEXE I
EXIGENCES QUALITATIVES MINIMALES DES PRUNES SÉCHÉES, ISSUES DES PRUNES D'ENTE
DÉFINITION DU PRODUIT
Les prunes séchées doivent être obtenues, par déshydratation, à partir de prunes fraîches physiologiquement mûres, issues de la variété « prunes d'Ente » faisant partie de l'espèce Prunes Domestica L.
I. CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
1. Les prunes séchées doivent être saines, loyales, marchandes et propres à la transformation.
2. Les fruits séchés doivent être:
a) bien séchés et avoir une teneur en humidité de 21 à 23 %;
b) sains, c'est-à-dire exempts de moisissure, de pourriture, d'insectes vivants ou morts et d'excréments d'insectes;
c) charnus, propres et dépourvus de souillures;
d) exempts d'odeur et de saveur étrangère;
e) pratiquement exempts de fruits défectueux et de déchets.
3. Les tolérances suivantes sont admises:
a) prunes séchées à usage industriel:
1) ces prunes peuvent présenter des défauts légers et/ou graves sans restriction; toutefois, les fruits portant des défauts très graves n'excèdent pas 10 % en poids des fruits;
2) les déchets n'excèdent pas 0,3 % en poids des fruits;
b) autres prunes séchées:
1) les fruits portant des défauts ne peuvent excéder 15 % en poids des fruits, dont 7,5 % en poids au maximum peuvent comporter des défauts graves et très graves, les fruits comportant ces défauts très graves ne pouvant dépasser 0,5 % en poids;
2) les déchets n'excèdent pas 0,2 % en poids.
II. DÉFAUTS
Les défauts sont répartis en trois groupes:
- défauts légers, qui sont des défauts mineurs de l'épiderme,
- défauts graves, qui sont principalement des défauts graves de l'épiderme,
- défauts très graves, qui sont principalement des défauts où la pulpe est endommagée.
On entend par:
A. Défauts légers
1. Fentes ou crevasses terminales
Il s'agit de fentes de l'épiderme situées à l'extrémité opposée à l'insertion du pédoncule. Leur dimension, supérieure à 10 mm, ne doit pas dépasser 15 mm. Au-delà de 15 mm, le défaut est aggravé et justifie le classement en catégorie « défaut grave ».
2. Petites déchirures de l'épiderme
C'est le cas lorsque l'on observe des déchirures, altérations ou disparitions de l'épiderme sur une longueur n'excédant pas 7 mm et que la pulpe ne sort pas par la blessure. Ces blessures peuvent avoir été occasionnées par la chute du fruit sur des éléments durs, des manutentions brutales ou des attaques d'insectes.
3. Callosités dues aux impacts de grêle de plus de 3 mm de diamètre cumulé
Altérations dues aux cicatrices d'impact de grêle. Les diamètres cumulés ne doivent cependant pas dépasser 10 mm. Au-delà de 10 mm, classement en défaut grave. 4. Grisaille, russeting ou peau de crapaud de plus de 6 mm de diamètre cumulé
Cette altération se traduit par un épaississement liégeux de l'épiderme, formant des taches de formes diverses. Les diamètres cumulés ne doivent pas dépasser cependant 20 mm, au-delà, classement en défaut grave.
B. Défauts graves
1. Défaut de consistance
Ce défaut provient en général d'une maturation insuffisante, avec une coloration défectueuse, une pulpe molle et un épiderme caractérisé par de très nombreuses ridules superficielles;
2. Crevasses d'éclatement
Crevasses d'éclatement, autres que terminales, cicatrisées avec bourrelets liégeux, et dont la longueur dépasse 10 mm.
3. Crevasses terminales
Crevasses situées à l'apex et dont la longueur dépasse 15 mm.
4. Déchirures
Déchirures de l'épiderme laissant apparaître la pulpe sur plus de 7 mm de diamètre.
5. Fruits écrasés
Fruits écrasés partiellement, incomplets ou nettement déformés et dont la pulpe est apparente.
6. Callosités dues à la grêle
Blessures dues à la grêle et dont les cicatrices dépassent 10 mm de diamètres cumulés.
7. Grisaille ou russeting
Taches liégeuses dont la surface dépasse 20 mm de diamètres cumulés.
8. Fentes
Fentes profondes permettant de voir le noyau.
9. Déformation par coup de soleil
Déformation importante causée par un coup de soleil sur le fruit et aboutissant à la quasi absence de pulpe sur une partie de l'une des faces du fruit, l'épiderme adhérant alors sans ride sur le noyau.
C. Défauts très graves
1. Fruits caramélisés
Fruits caramélisés par un excès de chaleur, et sur lesquels on peut observer une coloration très foncée de la pulpe ou des lacunes séparant la pulpe du noyau, ou encore un gonflement caractéristique leur laissant la forme du fruit frais.
2. Fruits moniliés
Fruits présentant des taches claires dues à une attaque de Monilia, stoppée par le séchage, mais dont la pulpe, même endommagée, est à peine altérée.
3. Fruits souillés
Fruits souillés par la présence de corps étrangers (terre notamment), néanmoins éliminables.
4. Fruits complètement écrasés
Fruits ou parties de fruits totalement écrasés. D. Déchets
On entend par « déchets » tous les éléments pouvant éventuellement se trouver dans un lot de prunes séchées, mais qui, par leur nature ou leur état, ne peuvent être destinés à la consommation humaine, ou qui, s'ils restaient mélangés à des lots de fruits, quelle qu'en soit la destination, pourraient:
- en compromettre la conservation,
- en altérer la présentation,
- communiquer à l'ensemble des goûts, odeurs ou autres défauts inacceptables.
Sont considérés comme déchets, notamment:
1) Fruits portant des moisissures actives
Fruits portant des moisissures en état d'évolution.
2) Fruits moniliés-momifiés
Fruits seuls, ou agglomérés et soudés à plusieurs et dont les tissus de la pulpe ont été détruits et momifiés par le développement complet du Monilia.
3) Fruits pourris
Fruits dont la comestibilité est altérée ou détruite par l'action de microorganismes: levures, moisissures, bactérie.
4) Fruits infestés par les insectes et acariens
Fruits infestés par la présence d'animaux vivants ou morts (insectes et acariens aux diverses formes de leur cycle biologique) ou par des excréments d'insectes.
5) Fruits incrustés de terre ou autres éléments du sol
6) Fruits carbonisés
Fruits carbonisés par un excès de chaleur où l'on peut observer des lacunes séparant la pulpe du noyau ou encore un gonflement caractéristique leur laissant la forme du fruit frais.
7) Matières étrangères
Les éléments isolés et non comestibles provenant des fruits, notamment pédoncules, noyaux et morceaux d'épidermes, et les corps et matières étrangers tels que feuilles, brindilles et autres éléments végétaux, des éléments du sol tels que terre, cailloux.
ANNEXE II
EXIGENCES QUALITATIVES MINIMALES APPLICABLES AUX PRUNEAUX
DÉFINITION
Les pruneaux doivent être obtenus à partir de prunes séchées répondant aux caractéristiques visées à l'annexe I.
CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
1. À moins d'être destinés à l'industrie, les pruneaux doivent être triés et calibrés et l'humidité des fruits doit être comprise entre 21 et 23 %. En outre, ils doivent être:
- entiers, sains, charnus, propres, exempts de moisissure, de pourriture et de déchets,
- pratiquement dépourvus de toute altération pouvant nuire à la qualité ou à la présentation du produit,
- exempts d'insectes vivants ou morts et d'excréments d'insectes,
- exempts de résidus de tout agent de traitement,
- exempts d'odeur et de goût normaux.
2. Les tolérances suivantes sont admises:
a) Pruneaux à usage industriel
Ces fruits peuvent présenter des défauts légers et/ou graves sans restriction; toutefois, les fruits portant des défauts très graves n'excède pas 10 % en poids des fruits.
b) Autres pruneaux
Les fruits portant des défauts ne peuvent excéder 15 % en poids des fruits, dont 7,5 % au maximum en poids peuvent comporter des défauts graves et très graves, les fruits portant des défauts très graves ne pouvant dépasser 0,5 % en poids.
3. Pour déterminer la gravité des défauts, les dispositions de l'annexe I sont applicables.