Commission Regulation (EEC) No 2007/85 of 19 July 1985 extending the duration of private storage contracts in the pigmeat sector, concluded in Belgium pursuant to Regulations (EEC) No 772/85 and (EEC) No 978/85
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RÈGLEMENT (CEE) No 2007/85 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 1985
portant prolongation de la durée des contrats de stockage privé conclus en Belgique au titre des règlements (CEE) no 772/85 et (CEE) no 978/85 dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 20,
vu le règlement (CEE) no 2763/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc (3), et notamment son article 3,
considérant que, en raison de la situation sanitaire dans le secteur de l'élevage en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées par la Commission sous forme d'aides au stockage privé pour cet État membre entre autres par les règlements (CEE) no 772/85 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 978/85 (5), et (CEE) no 978/85 lui-même, modifié par le règlement (CEE) no 1086/85 (6);
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2763/75 prévoit la prolongation des contrats de stockage dans des conditions à définir; que le règlement (CEE) no 1092/80 de la Commission, du 2 mai 1980, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de la viande de porc (7), modifié par le règlement (CEE) no 201/85 (8), prévoit dans son article 3 paragraphe 1 lettre f) que les contrats de stockage doivent comporter une indication que la durée de stockage peut être réduite ou prolongée;
considérant que les contrats d'aides au stockage privé pour la viande stockée au titre des règlements (CEE) no 772/85 et (CEE) no 978/85 viennent à échéance à partir de la fin du mois de juillet 1985 sans que les modalités du traitement de cette viande après déstockage soient définitivement décidées; qu'il convient dans cette situation de prévoir une période supplémentaire de stockage d'un mois afin de permettre la définition des conditions de la remise sur le marché de la viande stockée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour les contrats d'aides au stockage privé conclus au titre des règlements (CEE) no 772/85 et (CEE) no 978/85, la durée de stockage est prolongée d'un mois.
Les montants d'aides sont augmentés conformément aux tableaux figurant en annexe desdits règlements.
2. Au cas où, à la suite de la prolongation du contrat de stockage prévue au paragraphe 1, il s'avère nécessaire de stocker la viande dans un autre entrepôt que l'entrepôt initial, l'article 3 paragraphe 2 lettre a) du règlement (CEE) no 1092/80 ne s'applique pas en ce qui concerne le déplacement des produits stockés.
Ce déplacement doit être autorisé au préalable par l'organisme d'intervention belge.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 19.
(4) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 20.
(5) JO no L 105 du 17. 4. 1985, p. 6.
(6) JO no L 114 du 27. 4. 1985, p. 36.
(7) JO no L 114 du 3. 5. 1980, p. 22.
(8) JO no L 23 du 26. 1. 1985, p. 19.