Commission Regulation (EEC) No 1948/85 of 15 July 1985 laying down detailed rules for the transfer to the Greek intervention agency of skimmed-milk powder held by the intervention agencies of other Member States

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RÈGLEMENT (CEE) No 1948/85 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 1985

portant modalités d'application du transfert de lait écrémé en poudre à l'organisme d'intervention grec par les organismes d'intervention d'autres États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,

vu le règlement (CEE) no 1322/85 du Conseil, du 23 mai 1985, relatif au transfert de lait écrémé en poudre à l'organisme d'intervention grec par les organismes d'intervention d'autres États membres (3), et notamment son article 1er paragraphe 3,

considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 1322/85, il est mis à la disposition de l'organisme d'intervention grec 7 000 tonnes de lait écrémé en poudre détenu par les organismes d'intervention des autres États membres aux fins de son utilisation pour l'alimentation des animaux en Grèce et dont la prise en charge doit être effectuée avant le début de la campagne laitière 1986/1987; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de cette mesure;

considérant qu'il convient de désigner les organismes d'intervention chargés de la mise à disposition du lait écrémé en poudre en fonction de leurs disponibilités; que l'organisme d'intervention allemand dispose de stocks particulièrement importants de lait écrémé en poudre;

considérant que le lait écrémé en poudre faisant l'objet du transfert doit répondre aux exigences prescrites par le règlement (CEE) no 625/78 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 718/85 (5);

considérant qu'il est indiqué que le transfert du lait écrémé en poudre soit effectué par lots déterminés en fonction des entrepôts de destination désignés par l'organisme d'intervention grec; que lesdits entrepôts doivent remplir les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) no 625/78;

considérant que, en vue de rechercher les moyens les plus économiques pour réaliser cette opération, il est indiqué d'avoir recours à une procédure d'adjudication pour le transport vers la Grèce du lait écrémé en poudre;

considérant que, après avoir organisé le transfert, il conviendra de préciser les dispositions selon lesquelles l'organisme d'intervention grec doit procéder à la vente du lait écrémé en poudre faisant l'objet du transfert; que, à cet effet, il convient de se référer d'une part aux dispositions du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 906/85 (7), et du règlement (CEE) no 443/77 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/85 (9), et d'autre part aux dispositions du règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 771/85 (11); qu'il convient en outre d'adapter le prix de vente fixé par le règlement (CEE) no 2213/76 pour tenir compte de l'aide accordée pour le lait érémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux telle qu'elle a été fixée par le règlement (CEE) no 1634/85 de la Commission (12);

considérant qu'aucun montant compensatoire monétaire ne s'applique lors de ce transfert, conformément à l'article 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements de produits achetés par un organisme d'intervention (13); que, en ce qui concerne les modalités d'expédition, sont applicables les articles 2 et 4 du règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements de produits achetés par un organisme d'intervention (14), modifié par le règlement (CEE) no 3476/80 (15);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Conformément au règlement (CEE) no 1322/85, l'organisme d'intervention allemand met à la disposition de l'organisme d'intervention grec une quantité de 7 000 tonnes de lait écrémé en poudre, achetée conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et entrée en stock avant le 1er août 1984.

2. Sauf cas d'impossibilité matérielle, le transfert du lait écrémé en poudre est effectué par l'organisme d'intervention allemand à raison de 7 000 tonnes avant le début de la campagne laitière 1986/1987.

3. Le transfert est effectué pour chaque lot à partir des lieux d'entreposage et à destination des entrepôts désignés.

La liste des entrepôts d'origine et de destination est établie d'un commun accord par les organismes d'intervention grec et allemand.

Cette liste ainsi que toute autre information concernant ce transfert peuvent être obtenues auprès de ces deux organismes d'intervention.

4. Les organismes d'intervention allemand et grec prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de la date de prise en charge convenue entre eux.

5. En ce qui concerne les entrepôts visés au paragraphe 3 où le lait écrémé en poudre sera stocké par l'organisme d'intervention grec, les dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 625/78 sont applicables.

Article 2

1. Les sacs contenant le lait écrémé en poudre mis à la disposition par l'organisme d'intervention fournisseur portent, en lettres d'au moins un centimètre de hauteur, l'indication suivante:

« Apokoryfoméno gála se skóni gia zootrofés stin Elláda ».

2. L'organisme d'intervention grec, après s'être assuré de la quantité, de la qualité et du conditionnement du lait écrémé en poudre, prend livraison de la marchandise rendue destination.

3. Lors de la prise en charge, il est remis au représentant de l'organisme d'intervention grec:

a) un certificat, établi par l'organisme d'intervention fournisseur, attestant la conformité du produit aux prescriptions des annexes I et II du règlement (CEE) no 625/78;

b) un certificat établi par les autorités vétérinaires allemandes, et dont le modèle figure à l'annexe du présent règlement. À la demande des autorités grecques, un duplicata de ce certificat est délivré pour accompagner les livraisons.

4. Les autorités grecques prennent en charge:

a) les frais résultant du contrôle sanitaire en vue de l'établissement du certificat visé au paragraphe 3 point b);

b) tous les frais résultant directement ou indirectement de contrôles sanitaires ou de qualité supplémentaires à ceux résultant de l'application du paragraphe 3 points a) et b) et qui sont effectués, à leur demande, par les autorités compétentes de la république fédérale d'Allemagne.

5. L'État membre fournisseur prend les mesures nécessaires pour que les contrôles visés au paragraphe 4 point b) puissent être effectués avant la prise en charge de la marchandise par l'organisme d'intervention grec.

Article 3

1. Le montant des frais de transport des lots visés à l'article 1er paragraphe 3 est déterminé par l'organisme d'intervention allemand selon une procédure d'adjudication.

Ces frais comportent:

a) le transport, à l'exclusion du chargement et du déchargement, à partir du quai de l'entrepôt de départ et jusqu'au quai de l'entrepôt de destination;

b) les frais d'assurance couvrant la valeur de la marchandise, déterminée par le prix d'intervention du lait écrémé en poudre, jusqu'au quai de déchargement de l'entrepôt de destination.

2. Le paiement du montant des frais visé au paragraphe 1 est effectué dans un délai de six semaines, calculé à partir du jour de la présentation à l'organisme d'intervention allemand des documents suivants:

a) facture des frais de transport;

b) certificat de prise en charge du lait écrémé en poudre par chacun des entrepôts de destination, confirmée par l'organisme d'intervention grec;

c) document de transport;

d) copie de la police d'assurances et, en cas de dommages ou de perte, déclarations de sinistre et documents permettant l'indemnisation de l'organisme d'intervention allemand;

e) document douanier d'importation définitive en Grèce du lait écrémé en poudre.

3. L'organisme d'intervention allemand détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement. Elles doivent notamment prévoir la constitution d'une caution garantissant la bonne fin de l'adjudication. En outre, elles doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. À cette fin, l'organisme d'intervention allemand communique aux autres organismes d'intervention et à la Commission le texte de l'avis d'adjudication auquel il sera fait référence dans une notice publiée au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant la date limite fixée par l'organisme d'intervention allemand pour la présentation des offres.

4. Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand sont faites et acceptées en marks allemands.

5. Chaque offre ne peut porter que sur un lot.

6. L'adjudication de chaque lot est attribuée à celui des soumissionnaires ayant offert les meilleures conditions.

Toutefois, si les offres ne correspondent pas aux prix et aux frais normalement pratiqués, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

7. Les autorités allemandes tiennent la Commission informée du déroulement de l'adjudication et lui en communiquent immédiatement les résultats, de même qu'à l'organisme d'intervention grec.

Article 4

L'organisme d'intervention grec vend le lait écrémé en poudre mis à sa disposition au titre du présent règlement conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 368/77, (CEE) no 443/77 et (CEE) no 2213/76.

Toutefois, l'article 1er et l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2213/76 ne sont pas applicables.

En outre, en cas d'application du règlement (CEE) no 2213/76, la vente est subordonnée aux conditions particulières suivantes:

a) le lait écrémé en poudre est uniquement destiné à la dénaturation ou à la transformation en aliments composés conformément au règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (1);

b) la vente est limitée aux entreprises qui s'engagent à effectuer elles-mêmes soit la dénaturation du lait écrémé en poudre conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1725/79, soit, si elles sont agréées conformément à l'article 8 paragraphe 1 point a) dudit règlement, la transformation en aliments composés;

l'affectation des quantités disponibles aux entreprises est réalisée par l'autorité compétente compte tenu des quantités normalement utilisées par lesdites entreprises;

c) lors du paiement du prix d'achat, celui-ci est diminué du montant de l'aide visée à l'article 10 du règlement (CEE) no 804/68;

d) préalablement à la prise de charge, l'acheteur constitue une caution de 84 Écus par 100 kilogrammes, garantissant l'utilisation du lait écrémé en poudre sur le territoire grec aux fins visées au point a).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.

(3) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 44.

(4) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19.

(5) JO no L 78 du 21. 3. 1985, p. 14.

(6) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.

(7) JO no L 97 du 4. 4. 1985, p. 27.

(8) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.

(9) JO no L 144 du 1. 6. 1985, p. 68.

(10) JO no L 249 du 11. 9. 1976, p. 6.

(11) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 18.

(12) JO no L 158 du 18. 6. 1985, p. 7.

(13) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1.

(14) JO no L 189 du 29. 7. 1977, p. 36.

(15) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 71.

(1) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

BILAG - ANHANG - PARARTIMA - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE

Kopie (Antígrafo)

GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG (Pistopoiitikó ygeías) Nr. (arith.)

Hiermit wird bestaetigt, dass es sich bei dem mit LKW/Waggon Nr. .......................... gelieferten .......................... kg Spruehmagermilchpulver, die gemaess Verordnung (EWG) Nr. 1822/83 des Rates und Verordnung (EWG) Nr. 2484/83 der Kommission nach Griechenland transferiert werden, um Spruehmagermilchpulver aus Interventionsbestaenden der Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung handelt.

Das aus pasteurisierter Milch hergestellte Spruehmagermilchpulver wurde von der Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung untersucht. Es entspricht den Qualitaetsvorschriften der Europaeischen Gemeinschaft (Verordnung (EWG) Nr. 625/78) sowie den lebensmittelrechtlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland. Die zu Pulver verarbeitete Milch wurde einem amtlich ueberwachten Erhitzungsverfahren unterworfen. Die am Magermilchpulver vorgenommenen Stichprobenuntersuchungen auf coliforme Mikroorganismen (in 0,1 g Milchpulver) und auf Salmonellen (in 25 g Milchpulver) waren negativ.

O ypogegramménos, ktiníatros toy germanikoý krátoys, pistopoieí óti to apokoryfoméno gála se skóni poy paradóthike me to en lógo fortigó aftokínito/sidirodromikó óchima arith. .........................., poy metéfere .......................... kilá stin Elláda sýmfona me toys kanonismoýs (EOK) arith. 1822/83 toy Symvoylíoy kai (EOK) arith. 2484/83 tis Epitropís, proérchetai apó ta apothémata parémvasis toy Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung.

Exálloy, pistopoieí óti to apokoryfoméno gála se skóni, poy eínai proïón pasterioménoy gálaktos, ypovlíthike se exétasi apó ton Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung kai antapokrínetai stis prodiagrafés tis Evropaïkís Koinótitas óson aforá tin poiótita (kanonismós (EOK) arith. 625/78) kai stis perí trofímon nomothetikés diatáxeis tis Omospondiakís Dimokratías tis Germanías. To gála poy échei metapoiitheí se skóni échei yposteí epísima epivlepómeni thermikí epexergasía. Oi deigmatoliptikés exetáseis poy éginan sto apokoryfoméno gála se skóni gia ti diapístosi kolovaktiridíon (se 0,1 g gálaktos se skóni) kai salmonellón (se 25 g gálaktos se skóni) ypírxan arnitikés.

, den (st. ..........................

1.2 // Dienstsiegel // Unterschrift // (Epísimi sfragída) // (Ypografí)

Staatliches Veterinaeramt (Kratikí Ktiniatrikí Ypiresía)