Commission Regulation (EEC) No 1943/85 of 12 July 1985 amending Regulation (EEC) No 95/69 as regards certain marketing standards for eggs
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RÈGLEMENT (CEE) No 1943/85 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 1985
modifiant le règlement (CEE) no 95/69 en ce qui concerne certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3341/84 (2), et notamment son article 18 paragraphe 1 et son article 21,
considérant que le règlement (CEE) no 95/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce contient les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs de poule en coquille; qu'il convient de compléter ces dispositions conformément à la modification récente du règlement (CEE) no 2772/75;
considérant que l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2772/75 prévoit l'adoption de dispositions complémentaires relatives aux conditions dans lesquelles la date de vente recommandée peut être indiquée sur les petits emballages; qu'il semble approprié de relier cette date aux critères de qualité applicables aux oeufs;
considérant que l'article 21 point c) du règlement (CEE) no 2772/75 établit que des mentions relatives au mode d'élevage et à l'origine des oeufs ne peuvent être utilisées que conformément à des règles adoptées à l'échelon communautaire;
considérant que, en raison des usages commerciaux existants, il ne paraît pas nécessaire de déterminer des mentions spécifiques relatives aux oeufs de poules élevées en cage; qu'il convient, par contre, de prévoir, pour les oeufs de poules élevées hors cage, un nombre limité de mentions afin d'éviter des confusions dans l'esprit des consommateurs en ce qui concerne les principaux systèmes de production hors cage; qu'il y a lieu d'établir des modalités assurant un usage correct et un contrôle de ces mentions;
considérant que les mentions relatives à l'origine des oeufs doivent se référer à la région de production; qu'il convient, afin d'assurer un contrôle efficace, d'obliger les centres d'emballage utilisant ces mentions à tenir un registre détaillé des achats et des ventes d'oeufs classés selon leur origine;
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme des dispositions de l'article 21 point c) du règlement (CEE) no 2772/75, il convient de prévoir entre les États membres et la Commission un échange suivi d'informations relatives au contrôle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 95/69 est modifié comme suit.
1) Les articles suivants sont ajoutés après l'article 9:
« Article 10
La date de vente recommandée mentionnée à l'article 18 paragraphe 1 point e) du règlement (CEE) no 2772/75 est une indication de la limite à laquelle les oeufs devraient être offerts pour la vente aux consommateurs, et après laquelle il reste un délai raisonnable de stockage à domicile. Elle doit être fixée de façon à ce que les oeufs de catégorie A, lorsqu'ils sont conservés dans les conditions appropriées, répondent aux caractéristiques décrites à l'article 7 dudit règlement jusqu'à l'expiration de ce délai de stockage. La libellé de cette mention doit faire apparaître clairement la signification de cette date.
Article 11
1. Les petits emballages contenant des oeufs de catégorie A peuvent, le cas échéant, porter une des mentions suivantes relatives au mode d'élevage visé à l'article 21 point c) du règlement (CEE) no 2772/75:
a) "AEg fra fritgaaende hoens",
"Eier aus Freilandhaltung",
"Avgá orníthon apó ektrofí se eléfthero chóro vóskisis",
"Free range eggs",
"OEufs de poules élevées en plein air - système extensif",
"Uova di allevamento all'aperto - sistema estensivo",
"Eieren van hennen met vrije uitloop - extensief systeem";
b) "AEg fra fritgaaende hoens - intensivt system",
"Eier aus intensiver Auslaufhaltung",
"Avgá orníthon apó ektrofí se periorisméno chóro vóskisis",
"Semi-intensive eggs",
"OEufs de poules élevées en plein air",
"Uova di allevamento all'aperto",
"Eieren van hennen met vrije uitloop";
c) "Skrabeaeg",
"Eier aus Bodenhaltung",
"Avgá orníthon apó ektrofí edáfoys",
"Deep litter eggs",
"OEufs de poules élevées au sol",
"Uova di galline allevate al suolo",
"Scharreleieren";
d) "AEg fra volierehoensehold",
"Eier aus Volierenhaltung",
"Avgá orníthon apó ektrofí se thálamo me klimakotó skarotó dápedo",
"Perchery eggs (Barn eggs)",
"OEufs de poules élevées en volière",
"Uova di galline allevate in voliera",
"Eieren van in volières gehouden hennen".
Les mentions visées aux points a), b), c) et d) ne peuvent être utlisées que pour des oeufs produits dans les élevages se conformant aux conditions énoncées à l'annexe du présent règlement.
2. Les centres d'emballage autorisés à employer les termes mentionnés au paragraphe 1 points a), b), c) et d) font l'objet d'un enregistrement spécial selon l'article 2. Ils inscrivent dans un registre spécial, par type d'élevage:
- les nom et adresse des producteurs de ces oeufs enregistrés après un contrôle préalable par l'autorité compétente de l'État membre,
- à la demande de cette dernière le nombre de poules élevées par chaque producteur.
Lesdits producteurs font par la suite l'objet d'un contrôle régulier. Ils tiennent à jour un registre mentionnant, par type d'élevage, l'effectif de poules pondeuses, la production et les livraisons d'oeufs ainsi que les noms des acheteurs.
3. Chaque État membre fournit aux autres États membres et à la Commission une liste des centres ainsi enregistrés situés sur son territoire, avec le nom, l'adresse et le numéro affecté à chaque centre. Toute modification de la liste est communiquée, au début de chaque trimestre du calendrier, aux autres États membres et à la Commission.
4. Les oeufs visés au paragraphe 1 points a), b), c) et d) sont expédiés vers les centres dans des containers comportant la mention visée au paragraphe 1 point a) ou b) ou c) ou d), dans une ou plusieurs langues communautaires. Les envois sont identifiés à l'aide des nom et adresse du producteur, du type, du nombre ou du poids d'oeufs et de la date de livraison, données que le centre d'emballage tient à jour.
5. Les oeufs visés au paragraphe 1 point a) ou b) ou c) ou d) ne sont classés et emballés qu'à des jours indiqués au moins un jour ouvrable à l'avance à l'autorité compétente de l'État membre. Ils sont nettement séparés de tous les autres oeufs pendant le stockage, le classement et l'emballage.
6. Les centres d'emballage visés au paragraphe 2 enregistrent séparément les ventes de petits emballages marqués conformément au paragraphe 1 point a) ou b) ou c) ou d) avec le nom et l'adresse de l'acheteur, le nombre d'emballages, le nombre ou le poids d'oeufs vendus par catégories de poids et la date de livraison. Toutefois, au lieu desdits registres, les centres peuvent recueillir les factures ou bons de livraison de ces oeufs en y indiquant les mentions visées au paragraphe 1 point a) ou b) ou c) ou d).
7. Les grands emballages contenant des petits emballages marqués conformément au para- graphe 1 point a) ou b) ou c) ou d) portent une des mentions suivantes:
"OEUFS DE POULES ÉLEVÉES EN PLEIN AIR - SYSTÈME EXTENSIF",
"OEUFS DE POULES ÉLEVÉES EN PLEIN AIR",
"OEUFS DE POULES ÉLEVÉES AU SOL",
"OEUFS DE POULES ÉLEVÉES EN VOLIÈRE".
8. Les mentions visées aux paragraphes 1 et 7 sont apposées au moins dans la ou les langue(s) de l'État membre dans lequel a lieu la commercialisation au détail ou toute autre utilisation.
9. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice de mesures techniques nationales allant au-delà des exigences minimales visées à l'annexe et ne concernant que les producteurs de l'État membre considéré, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire et conformes aux normes communes de commercialisation des oeufs.
10. Les mesures nationales visées au para- graphe 8 sont communiquées à la Commission conformément à l'article 30 du règlement (CEE) no 2772/75. 11. À tout moment et sur demande de la Commission, l'État membre fournit toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la compatibilité des mesures visées au présent article avec le droit communautaire et de leur conformité avec les normes communes de commercialisation des oeufs.
Article 12
1. Pour indiquer l'origine des oeufs sur de petits emballages, conformément à l'article 21 point c) du règlement (CEE) no 2772/75, les termes utilisés peuvent se référer à l'État membre et/ou à des circonscriptions administratives ou autres régions définies par l'autorité compétente de l'État membre à l'intérieur desquelles les oeufs ont été produits.
2. Les centres d'emballage utilisant les mentions visées au paragraphe 1 tiennent un registre détaillé des livraisons selon leur origine, avec le nom et l'adresse du producteur, le nombre d'oeufs ou leur poids et la date de livraison. Les producteurs tiennent à jour un registre mentionnant l'effectif de poules pondeuses ainsi que la production et les livraisons d'oeufs.
3. Les centres d'emballage visés au paragraphe 2 tiennent un registre séparé des ventes de petits emballages marqués à l'aide des termes visés au paragraphe 1, avec le nom et l'adresse de l'acheteur, le nombre d'emballages, le nombre ou le poids d'oeufs vendus, ainsi que la date de livraison.
Toutefois, au lieu dudit registre, les centres peuvent recueillir les factures ou bons de livraison de ces oeufs en y indiquant les mentions visées au paragraphe 1.
4. Les grands emballages contenant de petits emballages marqués à l'aide des termes visés au paragraphe 1 portent les mêmes termes.
Article 13
1. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission:
- les méthodes de contrôle appliquées aux fins de la mise en oeuvre du présent règlement,
- chaque année, avant le 1er avril, le nombre moyen de poules pondeuses présentes (1), le nombre ou le poids d'oeufs livrés enregistrés conformément à l'article 11 paragraphes 2 et 4, ainsi que le nombre ou le poids d'oeufs vendus conformément à l'article 11 paragraphe 6 pendant l'année civile précédente.
2. Selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 2771/75, il est procédé régulièrement à des échanges de vues sur les contrôles effectués dans les États membres.
(1) Nombre moyen de poules pondeuses présentes = nombre de poules mises en place
× semaines de ponte
52 ».
2) Les articles 10 à 16 deviennent les articles 14 à 20.
3) L'annexe du présent règlement est ajoutée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 56.
(2) JO no L 312 du 30. 11. 1984, p. 7.
(3) JO no L 13 du 18. 1. 1969, p. 13.
ANNEXE
« ANNEXE
Conditions minimales auxquelles se conforment les élevages produisant des oeufs visés à l'article 11 paragraphe 1 points a), b), c) et d)
a) Les oeufs emballés dans des petits emballages portant la mention "OEufs de poules élevées en plein air - système extensif" doivent être produits dans des élevages dans lesquels:
- les poules bénéficient d'une possibilité continuelle de libre parcours en plein air pendant la journée,
- le terrain accessible aux poules est, en majeure partie, recouvert de végétation,
- la densité maximale de peuplement n'est pas supérieure à 1 000 poules par hectare de terrain accessible aux poules, soit à 1 poule par 10 m2,
- l'intérieur du bâtiment doit satisfaire aux conditions précisées aux points c) ou d);
b) les oeufs emballés dans des petits emballages portant la mention "OEufs de poules élevées en plein air" doivent être produits dans des élevages dans lesquels:
- les poules bénéficient d'une possibilité continuelle de libre parcours en plein air pendant la journée,
- le terrain accessible aux poules est, en majeure partie, recouvert de végétation,
- la densité maximale de peuplement n'est pas supérieure à 4 000 poules par hectare de terrain accessible aux poules, soit à 1 poule par 2,5 m2,
- l'intérieur du bâtiment doit satisfaire aux conditions précisées aux points c) ou d);
c) les oeufs emballés dans des petits emballages portant la mention "OEufs de poules élevées au sol" doivent être produits dans des élevages dans lesquels:
- la densité maximale de peuplement n'est pas supérieure à 7 poules par m2 de la surface au sol accessible aux poules,
- un tiers au moins de cette même surface est couverte d'une litière telle que paille, copeaux, sable ou tourbe,
- une partie suffisante de la surface accessible aux poules est destiné à la récolte des déjections des poules;
d) les oeufs emballés dans des petits emballages portant la mention "OEufs de poules élevées en volière" doivent être produits dans des élevages dans lesquels:
- la densité maximale de peuplement n'est pas supérieure à 25 poules par m2 de la surface au sol de la partie du bâtiment accessible aux poules,
- l'intérieur du bâtiment est équipé de perchoirs d'une longueur suffisante à garantir à chaque poule la disponibilité d'au moins 15 cm. »