Commission Regulation (EEC) No 1920/85 of 11 July 1985 fixing for the 1985/86 marketing year the minimum price to be paid to producers for Williams pears and the amount of production aid for Williams pears in syrup
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RÈGLEMENT (CEE) No 1920/85 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 1985
fixant, pour la campagne 1985/1986, le prix minimal à payer aux producteurs pour les poires Williams ainsi que le montant de l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment ses articles 3 ter et 3 quater,
considérant que le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), renferme des dispositions sur les méthodes de calcul de l'aide à la production;
considérant que, selon l'article 3 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77, le prix minimal à payer aux producteurs est calculé, pour les États membres autres que la Grèce, sur la base:
a) du niveau du prix minimal en vigueur pendant la campagne précédente;
b) de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes;
c) de la nécessité d'assurer l'écoulement du produit frais vers les différentes destinations;
considérant que l'article 3 quater dudit règlement définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production;
considérant que, pour la campagne 1985/1986, le montant de l'aide pour les poires Williams au sirop a été déterminé en tenant compte notamment, pour ce qui est du prix des produits des pays tiers, des assurances données par certains pays tiers fournisseurs de ce produit, en matière de respect des prix moyens à l'importation dans la Communauté;
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 41/81 du Conseil (4) dispose que l'aide communautaire pour les poires Williams conservées au sirop est intégralement applicable en Grèce à partir de la cinquième campagne de commercialisation suivant l'adhésion de ce pays; qu'en conséquence l'aide communautaire est applicable intégralement en Grèce à partir du début de la campagne de commercialisation 1985/1986;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1985/1986,
a) le prix minimal à payer aux producteurs visés à l'article 3 ter du règlement (CEE) no 516/77
et
b) le montant de l'aide visée à l'article 3 quater du même règlement
sont fixés, respectivement, pour les poires Williams et les poires Williams conservées au sirop, à l'annexe.
Article 2
Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été versé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.
(3) JO no L 123 du 9. 5. 1985, p. 25.
(4) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 12.
ANNEXE
Prix minimal à payer aux producteurs
1.2 // // // Produit // Écus/100 kg, départ culture // // // Poires Williams destinées à la fabrication de poires au sirop // 33,34 // //
Aide à la production
1.2 // // // Produit // Écus/100 kg net // // // Poires Williams au sirop // 17,14 // //