Council Regulation (EEC) No 1877/85 of 4 July 1985 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain hydraulic excavators originating in Japan

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1877/85 DU CONSEIL

du 4 juillet 1985

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains excavateurs hydrauliques originaires du Japon

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 595/85 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains excavateurs hydrauliques originaires du Japon.

B. Suite de la procédure

(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les exportateurs, certains importateurs et les producteurs communautaires plaignants ont sollicité et obtenu une audition de la Commission. En outre, certains exportateurs et importateurs ont fait connaître par écrit leur point de vue sur les conclusions provisoires et sur les taux du droit provisoire.

(3) Certains exportateurs et importateurs ont également demandé à être informés des faits et des considérations essentielles sur la base desquels la Commission se proposait de recommander des mesures définitives et il a été fait droit à leur demande.

Le Conseil a examiné les conclusions provisoires de la Commission telles qu'exposées dans le règlement (CEE) no 595/85.

C. Valeur normale

(4) Le Conseil a décidé que la valeur normale devrait avoir pour base les prix payés ou à payer pour des opérations commerciales normales, pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté, ont apporté des éléments de preuve suffisants et ont été jugés représentatifs du marché intérieur en question.

(5) Le Conseil note que la Commission a établi à titre provisoire que les prix de certains des produits similaires commercialisés par les exportateurs sur leur marché intérieur avaient été inférieurs au coût de production, et ce sur une longue période de temps. Dans ces conditions, la valeur normale a été calculée, en conséquence, soit en ajustant (pour les entreprises qui avaient vendu certains modèles à des prix inférieurs au coût de production) les prix insuffisants mentionnés ci-avant de façon à supprimer les pertes et à ménager un bénéfice raisonnable, sur la base des résultats des entreprises concernant ces modèles au cours d'une période bénéficiaire représentative, soit sur la base de la valeur « construite ».

Cette dernière a été fixée en additionnant le coût de production et une marge bénéficiaire raisonnable. Les coûts de production ont été calculés sur la base de tous les coûts, à la fois fixes et variables dans le pays d'origine, des matériaux et de la fabrication pour des opérations commerciales normales, plus un montant raisonnable pour les frais de vente, les frais administratifs et autres frais généraux. Une marge bénéficiaire de 5,2 % a été ajoutée à ces coûts, ce qui a été

estimé raisonnable en fonction des résultats de l'industrie au cours d'une période bénéficiaire représentative. Le Conseil ne voit aucune raison de modifier cette approche.

Un exportateur a fait valoir qu'il était une filiale d'une société sidérurgique et a prétendu, en conséquence, qu'une marge bénéficiaire beaucoup plus faible telle qu'elle existe dans l'industrie sidérurgique devrait être retenue. Toutefois, cette revendication a été rejetée en raison du fait que, pour la fixation de la valeur normale, seules entrent en ligne de compte les marges bénéficiaires de l'industrie produisant le produit similaire.

D. Prix à l'exportation

(6) En ce qui concerne les exportations des entreprises japonaises vers des importateurs indépendants de la Communauté, le Conseil se rallie à l'approche suivie par la Commission, selon laquelle les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

(7) Lorsqu'il y a eu exportation vers les filiales établies dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane, et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

E. Comparaison

(8) Pour la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, il a été tenu compte, le cas échéant, des différences de conditions de vente affectant la comparabilité des prix, et des ajustements ont été effectués pour tenir compte de différences de caractéristiques matérielles, de conditions de paiement, de frais de vente, de commissions et de transport lorsque le bien-fondé des demandes introduites dans ce sens a été établi. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

F. Dumping

(9) La valeur normale sur une base moyenne pondérée mensuelle a généralement été comparée aux prix à l'exportation au cours des mois correspondants, transaction par transaction.

Aucun élément nouveau relatif au dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire, en dehors de certains éléments de preuve concernant un exportateur japonais, Komatsu Ltd. Dans le cas de cet exportateur, qui possède une filiale dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix de première revente des produits à un acheteur indépendant. L'exportateur a fait valoir que, pour le calcul du prix à l'exportation, il y avait lieu de tenir compte, non pas de la commission versée par la société mère sur les ventes effectuées par sa filiale, mais des coûts réels supportés par cette filiale pour la gamme des produits en cause. Après vérification des éléments communiqués par l'exportateur en question, la Commission a utilisé les coûts réels comme base de calcul.

(10) Un autre exportateur, Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, a soutenu que, pour la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, il aurait fallu tenir compte de certains frais, notamment des « frais de démonstration », encourus à l'occasion des ventes effectuées au Japon.

Il n'est pas possible de donner suite à cette demande, car les éléments de preuve présentés n'ont pas démontré que ces frais ont un rapport fonctionnel direct avec les ventes en question.

(11) En conséquence, les constatations préliminaires sont, d'une part, confirmées pour Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, Japan Steel Works Ltd, Kobelco-Kobe Steel Ltd et Mitsubishi Heavy Industries et, d'autre part, modifiées pour Komatsu Ltd. La marge de dumping en moyenne de chaque exportateur s'établit définitivement comme suit:

- Hitachi Construction Machinery

Co. Ltd 12,4 %

- Japan Steel Works 2,9 %

- Kobelco-Kobe Steel Ltd 31,9 %

- Komatsu Ltd 26,6 %

- Mitsubishi Heavy Industries 21,6 %.

G. Préjudice

(12) Aucun élément nouveau relatif au préjudice subi par la production communautaire n'a été présenté; le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission. Les exportateurs et importateurs concernés ont réitéré certains arguments relatifs au préjudice.

Un exportateur a soutenu que le taux du droit devrait refléter, non pas le niveau du préjudice constaté au cours de la période couverte par l'enquête, mais le niveau actuel du préjudice, qui est prétendument moins élevé. Cette exigence doit être rejetée, car elle se rapporte à un événément dont on suppose qu'il s'est produit après la fin de la période de référence. Il est fait renvoi aux motifs exposés par le Conseil dans le règlement (CEE) no 2089/84 (1), au considérant 25, qui s'appliquent par analogie au préjudice.

Certains exportateurs ont prétendu par ailleurs que le taux du droit devrait être le même pour tous les producteurs japonais afin d'éviter une discrimination entre eux, étant donné que, dans l'intervalle, les prix à l'exportation appliqués par les producteurs japonais sont tous identiques, en vertu du système de prix de plancher introduit au Japon en juillet 1984.

Cette exigence ne peut être acceptée. Ledit système de prix de plancher a été introduit après la période couverte par l'enquête et il n'y a donc pas besoin d'en tenir compte. Au surplus, le Conseil a fixé les niveaux du droit au vu de la marge de dumping constatée pour chaque firme prise individuellement. Il ne peut s'agir là d'un élément discriminatoire. Si le système de prix de plancher produit, après l'imposition du droit définitif, des effets non voulus par les responsables du système, celui-ci sera sans doute modifié.

(13) Les exportateurs japonais ont prétendu qu'ils n'étaient pas responsables des bas prix pratiqués en Europe. Ils ont soutenu que le niveau des prix était bas avant leur entrée sur le marché communautaire.

Cet argument n'a pas été corroboré par les résultats de l'enquête. En 1981, les exportateurs japonais détenaient une part de marché de 2,4 % en 1983 cette part est passée à 10,5 %. Pendant la période 1981-1983, ils ont pratiqué des prix sensiblement inférieurs à ceux des producteurs communautaires. Il n'a pas été démontré de façon satisfaisante que les exportateurs japonais ont acquis une part de marché accrue autrement que par la pratique de prix inférieurs à ceux des producteurs communautaires. C'est à cause des bas prix japonais - et de certains avantages commerciaux supplémentaires dont les concessionnaires ont assorti leur service après vente - que les producteurs communautaires n'ont pu relever leurs prix en fonction de la hausse des coûts.

(14) Les exportateurs japonais ont soutenu que la diminution de la production communautaire était imputable, non pas aux importations en provenance du Japon, mais à la chute des ventes effectuées par les producteurs communautaires en dehors du marché communautaire.

Cet argument ne concorde pas avec les conclusions de l'enquête. Il est vrai que les exportations des producteurs communautaires ont diminué sous l'effet de la forte concurrence que les exportateurs japonais leur font sur les marchés des pays tiers. Mais il est également vrai que les ventes de producteurs communautaires diminuent régulièrement depuis 1981, alors que celles des exportateurs japonais se sont accrues sensiblement sur le marché communautaire, où la consommation a reculé, comme l'explique le règlement (CEE) no 595/85.

(15) Les exportateurs japonais ont soutenu que la diminution de l'emploi était imputable, non pas aux importations en provenance du Japon ni à la baisse de la production, mais à la modernisation des usines.

Il a été établi, toutefois, que les pertes d'emplois étaient dues non seulement à la modernisation, mais aussi, et surtout, aux baisses de production, aux fermetures d'usines et aux faillites. Celles-ci paraissent avoir été provoquées par la concurrence des importations qui ont fait l'objet d'un dumping.

(16) Les exportateurs japonais ont soutenu que la situation financière critique des producteurs communautaires n'était pas due aux importations japonaises, et ils ont prétendu que le fait que les producteurs communautaires aient procédé à des investissements substantiels entre 1981 et 1983 étaient en contradiction avec les conclusions de l'enquête de la Commission relative aux pertes considérables subies par lesdits producteurs au cours de cette période.

Il a été établi, toutefois, que les producteurs communautaires ont été amenés à effectuer des investissements de recherche et développement, accusant de ce fait des pertes supplémentaires qu'ils comptaient récupérer ultérieurement grâce aux ventes des nouveaux modèles issus de la recherche et développement. Ces efforts ont été contrecarrés par les importations qui ont fait l'objet d'un dumping.

(17) Enfin, il a été soutenu que la Commission aurait dû vérifier si les prix des produits importés du Japon avaient été inférieurs à ceux de produits similaires de la Communauté. Il a été affirmé qu'à cet égard il faudrait comparer les prix au stade de l'utilisateur final.

Il n'est pas jugé nécessaire, cependant, de procéder à un examen détaillé de la sous-cotation des importations japonaises, puisque les prix du produit japonais ont pesé sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires. En raison de ce fait, les prix caf franco frontière de la Commu

nauté, après dédouanement, du produit japonais ont été confrontés au coût de production des producteurs communautaires majoré d'une marge bénéficiaire raisonnable.

H. Engagements

(18) Les exportateurs en cause ont été informés des principales conclusions de l'enquête et ont formulé leurs observations à ce sujet. Des engagements ont été souscrits ultérieurement par Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, Japan Steel Works Ltd, Kobelco-Kobe Steel Ltd, Komatsu Ltd et Mitsubishi Heavy Industries pour les exportations de certains excavateurs hydrauliques à destination de la Communauté.

Un autre producteur japonais a également offert un engagement. Celui-ci n'a pu être pris en considération, la Commission l'ayant reçu après le 8 avril 1985, date limite fixée officiellement par le règlement (CEE) no 595/85 en application de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2176/84.

(19) La Commission a proposé au Conseil d'accepter les engagements offerts. Toutefois, les discussions intervenues au sein du Conseil ont montré que cette proposition serait rejetée à la majorité qualifiée. Afin d'éviter une situation où aucune mesure ne serait prise, la Commission a, par la suite, modifié sa proposition initiale.

I. Intérêt de la Communauté

(20) Les entreprises de construction communautaires qui utilisent des excavateurs ont prétendu qu'il ne serait pas de l'intérêt de la Communauté d'introduire des mesures de protection parce que celles-ci entraîneraient une hausse du coût de la construction et amoindriraient leur propre compétitivité.

(21) En raison des difficultés particulièrement graves auxquelles se heurte la production communautaire et de l'incidence relativement faible d'une hausse des prix sur les coûts de l'industrie de la construction, le Conseil a néanmoins conclu que l'intérêt de la Communauté commande de prendre des mesures.

(22) En outre, le Conseil considère que, dans le cas d'espèce, étant donné qu'il subsiste des doutes quant à la possibilité de contrôler efficacement l'application des engagements de prix sur ce marché et à la lumière des relations commerciales actuelles avec le Japon, il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de recourir à des engagements de prix pour porter remède au préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

J. Droit définitif

(23) L'ampleur de l'incidence que les produits ayant fait l'objet d'un dumping ont eu sur la production communautaire est examinée dans le règlement (CEE) no 595/85; les éléments qui ont conduit tout particulièrement à la conclusion qu'un droit d'un niveau assez bas ne suffirait pas à éliminer le préjudice ont été le niveau des sous-cotations de prix constatées (jusqu'à 52 %) et son effet corrélatif sur la production, les ventes, la part de marché et la rentabilité des producteurs communautaires.

C'est pourquoi, en vue de l'élimination du préjudice subi par les producteurs communautaires, les niveaux du droit qu'il y a lieu d'imposer doivent correspondre aux marges de dumping établies pour chacune des sociétés exportatrices concernées.

(24) Quelques produits de producteurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ni ne se sont manifestés de quelque autre façon au cours de l'enquête ont été vendus dans la Communauté. Le Conseil estime qu'il ouvrirait une possibilité de se soustraire au droit institué s'il admettait que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés pouvait être inférieure à la marge de dumping la plus élevée établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête.

(25) Pour les mêmes raisons, le niveau de ce droit ne devrait pas être inférieur au taux nécessaire pour la suppression de la marge de dumping la plus élevée qui ait été déterminée, à savoir 31,9 %.

K. Perception du droit provisoire

(26) Il est estimé que les importations en dumping de certains excavateurs hydrauliques originaires du Japon ont causé un préjudice important à la production communautaire concernée. C'est pourquoi il y a lieu de percevoir définitivement les montants garantis par le droit antidumping provisoire à hauteur des marges de dumping définitivement établies,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'excavateurs hydrauliques automoteurs, sur chenilles ou sur roues, d'un poids total supérieur à six tonnes et n'excédant pas trente-cinq tonnes, équipés ou destinés à être équipés d'un godet unique monté sur un bras pouvant pivoter sur 360°, relevant de la sous-position ex 84.23 A I b du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe ex 84.23-11, originaires du Japon. 2. Le montant du droit, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière de la Communauté, non dédouané, est égal à:

1.2 // Fabricants // Taux du droit antidumping // - Hitachi Construction Machinery Ltd // 12,4 // - Japan Steel Works Ltd // 2,9 // - Kobelco-Kobe Steel Ltd // 31,9 // - Komatsu Ltd // 26,6 // - Mitsubishi Heavy Industries // 21,6 // - Autres // 31,9

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 595/85 sont perçus définitivement à hauteur des marges de dumping définitivement établies.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1985.

Par le Conseil

Le président

J. SANTER

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 68 du 8. 3. 1985, p. 13.

(1) JO no L 193 du 21. 7. 1984, p. 1.