Commission Regulation (EEC) No 1857/85 of 2 July 1985 amending Regulation No 80/63/EEC on the quality control of fruit and vegetables imported from third countries, as regards the 1985/86 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 1857/85 DE LA COMMISSION
du 2 juillet 1985
modifiant le règlement no 80/63/CEE concernant le contrôle de qualité des fruits et légumes importés en provenance des pays tiers, pour la campagne 1985/1986
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment ses articles 8 paragraphe 2 et 12 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2162/84 (3) a modifié les normes de qualité pour les pommes et les poires de table reprises à l'annexe du règlement (CEE) no 1641/71 de la Commission (4), en prévoyant notamment que les fruits doivent être suffisamment développés pour leur permettre de poursuivre le processus de maturation afin qu'ils soient en mesure d'atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales;
considérant que, en ce qui concerne les pommes, l'expérience a montré que la vérification de cet état de développement pouvait se heurter, dans certains cas, à des difficultés; que, pour faciliter le travail des organismes de contrôle, il convient d'indiquer les méthodes auxquelles il peut être fait référence pour juger de ce développement;
considérant qu'il convient en conséquence de modifier le règlement no 80/63/CEE de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 3401/84 (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 bis du règlement no 80/63/CEE est remplacé par le texte suivant:
« Article 4 bis
Pour la campagne 1985/1986 en ce qui concerne les pommes, l'organisme compétent peut faire référence à une échelle colorimétrique et/ou à un test de régression à l'amidon (test à l'iode) en vue de vérifier si la condition prévue dans les normes de qualité pour les pommes et poires reprises à l'annexe du règlement (CEE) no 1641/71 de la Commission au titre II chapitre A premier tiret du dernier alinéa est remplie. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.
(3) JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 27.
(4) JO no L 172 du 31. 7. 1971, p. 1.
(5) JO no 121 du 3. 8. 1963, p. 2137/63.
(6) JO no L 314 du 4. 12. 1984, p. 16.